Le juge d’appel peut acquérir de nouveaux documents. Par son ordonnance n°11068/2021, la Cour de Cassation s’est exprimée au sujet de la violation et/ou de la mauvaise application de l’article 414, numéros 4 et 5, et de l’article 420, alinéa 1 du Code de procédure civile italien, concernant l’article 360, alinéa 1, numéro 3 de ce Code, car la Cour d’appel de Catane avait considéré comme admissible la production d’un document (en l’espèce la sentence du Tribunal de Catane sur laquelle se fonde l’exception de chose jugée), à l’audience de comparution et, donc, hors délais, sans que le requérant n’ait fourni la preuve de l’existence de motifs graves et sans autorisation du juge.
Une des caractéristiques fondamentales de la procédure en matière de travail consiste en une application particulièrement incisive de la technique des forclusions, qui impose aux deux parties à la procédure d’exposer dans leur premier acte du premier degré toutes leurs instances, exceptions, demandes de preuve et productions de documents respectives, à moins que cette production ne soit justifiée par l’époque de la formation des documents ou par le cours de la procédure, après le recours et le mémoire de constitution. Concernant l’appel, l’article 437, alinéa 2, du Code de procédure civile dispose que « ne sont pas admis de nouveaux moyens de preuve, à l’exception du serment estimatoire, sauf si le collège, même d’office, les considère comme indispensables aux fins de la décision judiciaire ».
Selon cette ordonnance, le juge doit examiner l’admissibilité de nouveaux documents produits en appel, en évaluant leur caractère indispensable aux fins de la décision au moyen d’un examen de leur capacité potentielle à démontrer la question à prouver, en se fondant sur l’orientation de l’ensemble de la procédure.
Par conséquent, la survenance de forclusions ou de déchéances au détriment des parties n’empêche pas l’admission d’office des preuves, s’agissant d’un pouvoir visant à éclaircir des doutes non réglés par les documents déposés, selon la procédure d’usage, aux actes de la procédure de premier degré. Cette nouvelle preuve, ordonnée d’office, ne sert qu’à l’approfondissement fondamental des éléments déjà présents dans la réalité de la procédure. Par conséquent, la question de la déchéance ou de la forclusion dans la procédure pesant sur les parties ne se pose pas.
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