Par sa sentence du 8 juillet 2021, le Tribunal de Trente a déclaré légitime le licenciement disciplinaire (pour juste motif) infligé à une enseignante ayant à plusieurs reprises refusé de porter le masque de protection pendant l’activité scolaire.
En l’espèce, l’enseignante, employée par la Province autonome de Trente, avait manifestement exprimé son refus de respecter l’ordre de service pris par la dirigeante du service activités éducatives, qui l’invitait à utiliser un masque de protection afin de garantir la protection de la santé et de la sécurité des enfants, des collègues et de toute la communauté scolaire. Pour justifier son refus, lors de son audition pendant la procédure disciplinaire, la travailleuse soutenait, d’une part, ne pas vouloir porter le masque en tant qu’ « objecteur de conscience » et, de l’autre, être dans l’impossibilité de le faire pour des raisons de santé. Licenciée pour juste motif, elle a donc déposé par-devant le juge du travail de Trente une requête en réadmission à son poste de travail.
Le Tribunal, n’ayant trouvé, parmi la documentation de la travailleuse, aucun certificat médical justifiant son refus de porter le masque, a de plus souligné que le comportement de l’intéressée était clairement contraire aux lignes directrices pour la protection de la santé approuvées par le Président de la Province autonome de Trente, par ordonnance du 25 août 2020 et, au niveau national, au Protocole d’entente signé par le Ministère de l’éducation le 6 août 2020, prescrivant l’obligation « pour toute personne entrant en milieu scolaire de « prendre des précautions d’hygiène et de porter un masque ».
Au niveau juridique, selon le Tribunal de Trente, les actes et décisions administratifs susmentionnés seraient également fondés sur la volonté du législateur (article 16, alinéa 1, du Dl 18/2020), considérant les masques comme un dispositif de protection individuelle. À ce sujet, rappelant de précédentes orientations de la Cour de cassation (25932/2013 et 18265/2013), le juge de Trente a rappelé que « le refus persistant de la part du travailleur d’utiliser les dispositifs de protection individuelle justifie le licenciement communiqué au fautif ».
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