Le contrat d’agent commercial est le contrat par lequel une partie, l’agent exerce, de manière stable et professionnelle, la mission de promouvoir, contre rémunération (appelée commission) pour le compte d’une autre, le mandant, la conclusion de contrats sur un territoire donné. Le mandat d’apporteur d’affaires représente un dispositif atypique qui n’est pas prévu par le Code civil italien ou par d’autres lois, par lequel l’apporteur d’affaires n’est ni salarié ni placé sous la direction d’un employeur mais instaure avec le mandant une relation occasionnelle, non continue, sans lien de fidélité et sans territoire établi sur lequel intervenir.
La prestation de l’agent prévoit des actes de contenu divers, non prédéterminés, visant tous à promouvoir la conclusion de contrats sur un territoire donné pour le compte du mandant ; son obligation principale consiste en effet à prospecter de la clientèle potentielle, pour lui présenter des produits en vue de conclure des affaires.
Le territoire est déterminé dans le sens géographique du terme (à savoir un espace plus ou moins étendu) et par rapport aux entités identifiées de manière nominative ou par catégorie (par exemple la grande distribution) ou en cumulant les deux. Le fait de ne pas déterminer expressément le territoire de l’agent ne remet pas en cause le contrat d’agent commercial en ce que celui-ci peut être déduit du domaine territorial dans lequel les parties opèrent au moment de l’instauration du contrat.
La contrepartie financière de l’argent se compose de commissions à savoir un pourcentage à calculer sur la valeur des contrats conclus grâce à son travail d’agent. L’agent a le droit à la commission si le mandant conclut l’affaire à laquelle il a participé par effet de son intervention.
Le montant des commissions et convenu directement entre les parties et il est calculé sur la somme des montants qui apparaît sur les factures établis au client déduction faite des remises ou montants non calculés pour quelque raison que ce soit (frais de port, frais bancaires, de timbres fiscaux, etc.)
En ce qui concerne le moment auquel naît le droit à la commission sauf clause contraire, il s’agit :
Les commissions doivent être payées à l’agent au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel le droit est né, déduction faite des cotisations et retenues fiscales mises à la charge de l’agent. Dans le même délai, le mandant doit remettre à l’agent un relevé de compte des commissions dues ; il doit mentionner tous les éléments essentiels selon lesquels le calcul des commissions est effectué ;
En vertu du droit d’exclusivité, l’agent s’engage à ne pas accepter d’autres mandats de vente pour des produits similaires ou concurrents à ceux du mandant et/ou celui-ci s’engage à ne pas faire appel concomitamment à d’autres agents sur le même territoire ou pour la même branche d’activité.
Le droit d’exclusivité constitue un élément naturel mais non essentiel du contrat d’agent commercial. En conséquence le fait d’y déroger n’a pas d’influence sur la validité du contrat qui continue de produire ses effets. Les parties contractantes peuvent donc déroger au droit d’exclusivité au moyen d’une clause expresse ?
La violation de l’exclusivité par l’agent entraîne le droit du mandant à des dommages et intérêts et à résilier le contrat pour inexécution.
La violation de l’exclusivité par le mandant, directement ou indirectement, entraîne le droit pour l’agent à obtenir en tout état de cause les commissions liées aux contrats conclus sans son intervention.
Si le mandant ne respecte pas l’exclusivité l’agent bénéficiera du traitement prévu par l’article 1748 alinéa 2 du code civil, dispose que les commissions sont dues même pour les affaires conclues par le mandant avec des tiers que l’agent avait précédemment acquis comme clients pour des affaires du même type ou appartenant au territoire ou à la catégorie ou au groupe de clients réservés à l’agent, sauf clause contraire.
Au moment de la rupture du contrat d’agent commercial, que celui-ci soit à durée déterminée ou indéterminée, l’agent bénéficie d’une série de droits tels que le droit de percevoir l’indemnité de rupture de contrat prévue par l’article 1751 du code civil italien et par la négociation collective.
Cette indemnité représente donc une sorte de contrepartie que le mandant verse à l’agent pour la clientèle que celui-ci lui a procuré et qu’il continuera probablement d’exploiter.
Au cas où seule la loi s’applique au contrat d’agent commercial, l’indemnité de rupture du contrat est unique et régie par le code civil italien. L’article 1751 premier alinéa du Code civil italien dispose qu’au moment de la rupture du contrat, le mandant est tenu de verser à l’agent une indemnité, uniquement si les conditions suivantes sont cumulativement réunies :
L’indemnité prévue par les conventions collectives est en revanche profondément différente de celle qui est prévue par l’article 1751 du Code civil italien, tant en termes de conditions que de modalités de calcul. Elle se décline en effet en trois formes :