Les opérations de restructuration comprennent toutes les opérations visant à revoir la structure organisationnelle de l’entreprise afin de l’adapter aux évolutions de ses besoins. On compte parmi celles-ci les cessions d’entreprise ou de branches d’activité, les transformations, les fusions et les scissions.
Ces opérations ont une incidence sous l’angle du droit si elles entraînent un changement au niveau de la détention de l’activité économique organisée.
La cession d’entreprise est définie à l’article 2112, alinéa 5 du Code civil italien comme toute opération qui, faisant suite à une cession contractuelle ou une fusion, entraîne un changement au niveau de la détention d’une activité économique organisée avec ou sans but lucratif préexistante à la cession et qui conserve sa propre identité.
Pour pouvoir parler de cession d’entreprise, les éléments suivants doivent donc être réunis :
Pour que l’on puisse parler de cession de branche d’activité, cette dernière doit prévoir une articulation fonctionnellement indépendante d’une activité économique organisée, identifiée comme telle par le cédant et par le cessionnaire au moment de la cession.
Sous l’angle formel, l’opération à la base de la cession est sans incidence sur le fait qu’il s’agisse d’une cession d’entreprise ou de branche d’activité, pouvant s’agir entre autres de :
L’effet principal de la cession d’entreprise ou d’une branche d’activité est le transfert des contrats de travail du cédant au cessionnaire. L’accord du salarié cédé n’est pas nécessaire.
Dans ce cas, le salarié a le droit au maintien auprès du cessionnaire de tous les droits déjà acquis auprès du cédant au moment de la cession de l’entreprise (ex. : ancienneté de service ou autres droits éventuellement convenus par le précédent contrat individuel).
Le cessionnaire et de plus tenu d’appliquer la rémunération et les règles prévues par les accords collectifs de tous niveaux en vigueur à la date de la cession jusqu’à leur expiration à moins que ceux-ci ne soient remplacés par d’autres conventions collectives de même niveau applicables à l’entreprise du cessionnaire.
L’article 2112 alinéa 2 du Code civil italien prévoit de plus un régime de responsabilité solidaire entre le cédant et le cessionnaire pour toutes les créances détenues par le travailleur au moment de la cession.
La cession d’entreprise ou de branche d’activité ne saurait constituer à elle seule un motif de licenciement des salariés impliqués dans l’opération, ni pour le cédant ni pour le cessionnaire. Le licenciement uniquement basée sur la session est nul.
Le cédant et le cessionnaire ont cependant la possibilité de procéder à des licenciements (individuels ou collectifs) lorsque les raisons prévues par la loi sont réunies (exigences techniques et de production ou réorganisation d’entreprise).