Par la sentence émise pour conduite anti-syndicale selon l’art. 28 de la Loi n° 300/1970 engagée par la FIOM CGIL contre la filiale italienne d’un groupe multinational, dans le contexte d’une procédure de licenciement collectif pour cessation de l’activité de production, le Tribunal d’Ancone, Chambre du Travail, a considéré comme anti-syndical le comportement tenu par l’employeur ayant omis la procédure de consultation prévue par l’art. 9 de la Convention Collective Nationale du Travail pour les travailleurs préposés à l’industrie métallurgique privée et à l’installation d’équipements («CCNT») et ayant engagé directement la procédure de consultation pour licenciement collectif sur la base des articles 4 et 24 de la Loi n° 223/1991. De façon plus détaillée, le 10 décembre 2021, la direction de l’entreprise, après avoir informé à l’occasion d’une rencontre spécifique préalable, les organisations syndicales sur la décision prise, avait immédiatement engagé la procédure de licenciement collectif. Cette conduite, selon l’organisation syndicale, violait, d’un côté, les dispositions des articles 9 et 10 de la CCNT concernant les obligations d’information préalable y étant prévues en cas d’intervention sur les niveaux d’emploi, pour les entreprises de plus de 50 salariés et pour celles ayant plus de 150 salariés, ainsi que les dispositions de la Directive n° 2002/14/CE reçues par le Décret législatif n° 113/2012 portant obligations relatives de constitution et d’information du comité d’entreprise européen ; de l’autre, les dispositions de l’accord complémentaire d’entreprise du 5 juillet 2018 en ce qui concerne les contenus et la périodicité des informations syndicales qui y sont prévues et, de façon plus générale, les principes de correction et de bonne foi contractuelles. La demande avait donc pour but d’obtenir la suppression des effets de la conduite antisyndicale avec l’annulation de la procédure de licenciement collectif engagée, ainsi que le paiement du dommage à l’image et le paiement du dommage non patrimonial pour conduite discriminatoire selon l’art. 28 du Décret législatif n° 150/2011. La Société s’était défendue en invoquant avoir effectué l’information syndicale sur la cessation de l’activité de l’entreprise dès qu’elle en avait eu connaissance et que les obligations d’information prévues par la CCNT et par l’accord complémentaire d’entreprise devaient dans tous les cas être considérées comme intégralement absorbées par la procédure prévue aux articles 4 et 24 de la Loi n° 223/1991. La Société avait donc conclu pour le rejet du recours et pour la condamnation du requérant au paiement des dépens et, considérant l’action de l’organisation syndicale comme étant même empreinte de témérité, pour le dédommagement relatif en faveur de la partie défenderesse, comme prévu par l’art. 96 du Code de procédure civile. Au cours de la procédure, 4 informateurs ont témoigné. Après leur audition, le Juge Unique du travail a conclu pour que soit accueilli le recours concernant la violation invoquée des obligations de consultation syndicale prévues par la convention nationale et d’entreprise, en distinguant toutefois entre les obligations d’information grevant sur les entreprises de plus de 50 salariés et celles grevant sur les entreprises de plus de 150 salariés. La CCNT, a observé le Tribunal, après avoir distingué les sujets sur lesquels l’employeur est tenu d’informer les syndicats sur demande et ceux sur lesquels il est en revanche tenu de fournir des informations indépendamment de toute demande, seulement pour les entreprises de plus de 50 salariés (et jusqu’à 150) prévoit expressément que les procédures visées par la Loi n° 223/1991 absorbent celles de consultation qui y sont prévues.
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