Le décret législatif n° 104/2022 d’application de la directive européenne sur la transparence n° 2019/1152, publié au Journal Officiel n° 176 du 29 juillet et entré en vigueur le 13 août, contient à son Chapitre III les prescriptions minimums que les conditions de travail doivent respecter. La première disposition se réfère à la durée maximum de la période d’essai (article 7) qui vient renforcer certains principes déjà énoncés par la jurisprudence en la matière. Notamment, la période d’essai ne peut avoir une durée supérieure à six mois, à moins que la convention collective appliquée au contrat ne prévoie une durée inférieure. En cas de contrat à durée déterminée, la période d’essai doit être proportionnée à la durée du contrat et aux fonctions attribuées sur la base de la nature de l’emploi. De plus, en cas de renouvellement du contrat pour l’exercice des mêmes fonctions, une nouvelle période d’essai ne peut être appliquée.
Enfin, dans les hypothèses d’événements suspensifs (comme la maladie, l’accident et les congés obligatoires) la durée de la période d’essai est suspendue et est prolongée dans une mesure correspondant à l’absence du travailleur.
Le décret prévoit une nouveauté importante au sujet du cumul des emplois (article 8), avec la célèbre « clause d’exclusivité » par laquelle l’employeur interdit au salarié d’exercer une autre activité professionnelle. Le décret prévoit en effet, pour la première fois, l’interdiction pour l’employeur (et pour le commettant) d’empêcher au travailleur d’exercer une autre activité hors de l’horaire de travail convenu ou de lui appliquer, pour cette raison, un traitement défavorable. Font exception les hypothèses où le deuxième emploi éventuel porterait préjudice à la santé et à la sécurité du travailleur (y compris le respect de la réglementation sur les repos) ou porterait atteinte à l’intégrité du service public, ou encore constituerait un conflit d’intérêts avec l’activité principale (même s’il ne viole pas le devoir de fidélité).
Une autre nouveauté concerne la prévisibilité minimum du travail (article 9). Le décret prévoit que l’employeur ne peut pas imposer au travailleur d’exercer son activité professionnelle si l’horaire de travail et son contexte temporel ne sont pas indiqués à l’avance ; de ce fait, le travailleur a le droit de refuser d’exécuter la prestation, sans subir aucun préjudice, même de nature disciplinaire.
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