La Cour d’appel de Milan, dans son jugement n° 439/2016, a adopté le principe selon lequel les messages de courrier électronique échangés entre salariés dans le cadre d’une liste de distribution constituent une correspondance épistolaire privée, rentrant dans le cadre de la protection des communications de nature personnelle. Selon la Cour, le caractère personnel « se trouve dans la présélection des destinataires auxquels l’expéditeur a l’intention d’envoyer – à ceux-là et non à d’autres – son courriel ». Le cas examiné a pour objet le recours formé par un pilote d’avion licencié pour juste cause pour avoir poussé ses collègues à adopter des conduites de nature syndicale contraires aux obligations prévues par l’employeur. En justification des raisons à l’origine du licenciement, l’employeur a produit les courriels échangés entre l’intéressé et ses collègues mettant en évidence le préjudice dérivant de ces actes. Toutefois, la Cour territorialement compétente, suivant la position déjà adoptée dans le passé par le garant de la vie privée, a précisé que les messages qui circulent à l’intérieur d’une liste de distribution et qui équivalent à du courrier papier, doivent être considérés comme « une correspondance fermée et inviolable par des tiers (Ndr en l’espèce, par l’employeur) » et tombent donc sous la protection de l’article 15 de la Constitution. De cette façon, les juges ont considéré comme infondés les motifs à l’origine du licenciement, puisque dépourvus d’éléments probatoires légitimant la décision de l’employeur.