La Cour de cassation, par son arrêt no23846 du 11 octobre 2017, s’est prononcée sur la qualification d’une relation de travail à titre indépendant sous l’angle de la subordination. Dans le cas d’espèce, la Cour suprême a affirmé que l’assujettissement au pouvoir de direction et disciplinaire ne peut pas être le seul critère pour évaluer l’existence ou pas d’un lien de subordination en ce sens que d’autres caractéristiques de la relation doivent également être prises en compte, en fonction du type de mission confiée au travailleur et du contexte dans lequel la prestation s’effectue. Dans sa décision, la Cour de cassation s’est alignée sur une orientation consolidée qui veut que lorsqu’il n’est pas possible d’utiliser l’assujettissement du prestataire aux pouvoirs de direction, d’organisation et disciplinaire comme unique critère, il est possible de recourir à des critères subsidiaires distincts tels que : (i) la continuité et la durée de la relation ; (ii) les modalités de paiement de la rémunération ; (iii) la réglementation de l’horaire de travail ; (iv) l’existence d’un pouvoir d’auto-organisation du prestataire. Dans le cas d’espèce, il était en effet apparu que contrairement au « nomen iuris » adopté, (a) le travail était presté dans les locaux de l’entreprise selon un horaire défini au préalable et organisé en shifts par l’employeur ; (b) les prestations étaient effectuées selon un horaire qui, une fois accepté, devait être respecté par les travailleurs ; (c) en cas d’indisponibilité, les travailleurs étaient tenus d’avertir au préalable l’employeur ; (d) ceux-ci ne disposaient d’aucun équipement personnel et ne couraient aucun risque économique, vu que leur rémunération était de toute façon garantie ; (e) le travailleur qui se trouvait dans l’impossibilité de se rendre au travail devait avertir au préalable. Dans ce contexte justement, la Cour a observé que l’absence d’un pouvoir disciplinaire ne signifie pas en soi qu’il n’existe pas de lien de subordination, spécialement lorsqu’il s’agit de prestations standardisées, sujettes à des contrôles permanents et à des interventions directes de correction qui laissent peu d’espace à sa mise en place.