Par sentence n° 30985/2017, la Cour de Cassation en Chambres Réunies a réglé le différend en matière de jurisprudence qui a vu le jour au sujet du régime de sanctions en cas de licenciement disciplinaire entaché par une contestation tardive du fait illicite sur lequel il repose. La controverse dérivant du prononcé des Chambres Réunies naît du recours présenté par un travailleur contre son licenciement pour motif sérieux contre une mesure disciplinaire entamée à 2 ans environ de la prise de connaissance, par la société qui l’employait, des faits lui étant imputés. Les orientations jurisprudentielles en contraste sont au nombre de deux. Selon la première orientation, le vice de la contestation tardive n’a pas un caractère substantiel du droit de révocation de l’employeur, s’appliquant, donc, le droit aux indemnités visé à l’art. 18, 5e alinéa, du Statut des Travailleurs. La seconde orientation considère que l’instantanéité de la mesure d’expulsion est un élément constitutif du droit de révocation de l’employeur avec, par conséquent, l’application du droit de réintégration conformément à l’art. 18, 4e alinéa, du Statut des Travailleurs. Les Chambres Réunies ont décidé d’adhérer – en conclusion d’un difficile processus – à la première orientation, en formulant le principe de droit suivant : « La déclaration judiciaire de révocation du licenciement disciplinaire suite à la vérification d’un retard considérable et justifié de la contestation du manquement à la base de la mesure de révocation, retombant « ratione temporis » dans la discipline de l’art. 18 de la loi italienne n° 300 de 1970, ainsi que modifié à l’alinéa 42 de l’art. 1 de la loi n° 92 du 28.6.2012, entraine l’application de la sanction de l’indemnité telle que prévue par le cinquième alinéa de ce même art. 18 de la loi italienne n° 300/1970 ». Cela signifie que, en cas de licenciement illégitime pour contestation tardive, le droit à plein titre des indemnités doit s’appliquer, ce qui entraîne la reconnaissance en faveur du travailleur concerné, sans préjuger de la résolution du contrat de travail, d’une indemnisation se montant de 12 à 24 mensualités, calculée sur la dernière rémunération globale réelle.