Le tribunal de Turin, avec la sentence n° 778 datée du 11 avril 2018, a rejeté l’appel interjeté par 6 livreurs (autrement dits riders) contre une entreprise allemande de livraison de nourriture bien connue. Dans ce cas d’espèce, les riders s’étaient opposés à l’interruption de la part de la société de la relation de collaboration coordonnée et continue avec ceux-ci qui est advenue suite à leurs protestations, qui remontent à 2016, afin d’obtenir un traitement économique et réglementaire plus équitable, revendiquant l’existence dans les faits d’une relation de travail subordonnée. Les riders affirmaient, en effet, que la société (i) leur avait donné des “directives” détaillées ayant pour objet, entre autres, la détermination de l’horaire et du lieu de travail, la vérification de leur présence aux points de départ, l’obligation d’effectuer la livraison à des heures préétablies et (ii) exerçait un pouvoir de contrôle et de supervision à travers le monitoring de leur productivité. À l’issue de la procédure, le Tribunal a retenu, en revanche qu’ils n’étaient pas des travailleurs subordonnés car “ils n’avaient pas l’obligation d’effectuer leur prestation de travail et que l’employeur n’était pas obligé de la recevoir”. Selon le Tribunal, cette caractéristique de la relation de travail est “en soi déterminante pour exclure la soumission des requérants au pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur car il est évident que si l’employeur ne peut pas réclamer à l’employé d’exécuter son travail, il ne peut pas non plus exercer le pouvoir de direction et d’organisation”. Entre autres, d’après un examen concret des modes d’exercice de la relation, il est apparu, selon l’opinion du Tribunal, que les riders, après avoir confirmé leur disponibilité, pouvaient la révoquer, c’est-à-dire ne pas se présenter pour exercer leur prestation de travail. Et dans ces cas, aucune sanction disciplinaire ne leur avait été imposée, ce qui excluait également leur soumission au pouvoir disciplinaire de l’employeur présumé. Par conséquent, selon le Tribunal de Turin, les demandes relatives à la nullité, à l’inefficacité, à l’illégitimité de l’interruption (plus précisément, licenciement) et aux autres demandes s’y rattachant n’ont pas pu être acceptées, ce qui a entraîné le rejet du recours.