Par son jugement n° 19320 publié le 29 septembre 2016, la Cour de Cassation a affirmé que, en matière de licenciement collectif, la violation de l’art. 4, 9e alinéa, de la loi italienne 223/1991, pour omission d’explication des conditions factuelles sur la base desquelles ont été appliqués les critères de choix des travailleurs à licencier, représente un vice purement formel. Au sens du 3e alinéa de l’art. 5 de la loi italienne 223/1991, il s’ensuit, selon la Cour Suprême, que le travailleur aura droit uniquement à la protection consistant en une indemnisation globale allant d’un minimum de 12 mensualités à un maximum de 24 mensualités de la dernière rémunération globale de fait mais pas à sa réintégration à son poste. Selon la Cour de Cassation, la réintégration doit intervenir seulement en cas de violation des critères de choix. Le principe de droit affirmé par la Cour Suprême applique correctement la disposition du 3e alinéa de l’art. 5 de la loi italienne 223/1991 compte tenu de la teneur textuelle de la norme qui reconnaît l’indemnité en cas de violation des procédures citées à l’art. 4, 12e alinéa de la loi italienne 223/1991 et, donc, en cas de violation des communications visées au 9e alinéa de l’art. 4 de la loi 223/1991.