Le Tribunal de Milan, par jugement n°730 datant du 8 avril 2017, s’est prononcé à nouveau sur le régime de protection applicable en présence d’une période d’essai nulle pour ceux qui sont embauchés avec un contrat à protections croissantes. Dans le cas d’espèce, la résiliation pour échec de la période d’essai avait était communiquée à une travailleuse. La travailleuse a saisi le Tribunal de Milan, en demandant, entre autres, à ce que la nullité de la période d’essai soit déclarée pour défaut d’indication spécifique des tâches qui en constituaient l’objet. Le Juge des référés a accueilli la demande de la travailleuse, en déclarant nulle la période d’essai sur la base du fait que (i) l’expression « analyst consultant » utilisée dans la lettre d’embauche ne correspondait à aucun profil professionnel indiqué dans la Convention collective nationale de travail (CCNL) du secteur, et que (ii) l’objet de la période d’essai ne pouvait être obtenu extrinsèquement, notamment en tenant compte de l’origine particulière de la relation suite au démarrage obligatoire et de l’absence, donc, de négociations pré-embauche et de la pleine liberté de choix dans la sélection de l’employée par l’employeur. Concernant le régime de protection applicable, le Tribunal a déclaré qu’il s’agit d’une résiliation « (purement) injustifiée car intimée en dehors du domaine de résiliation libre, vu qu’il faut appliquer la disposition visée à l’article 3, alinéa 1, du décret législatif 23/15, qui régit les hypothèses de licenciement intimé sans cause ou motif objectif ou subjectif valable ». Ce jugement contraste donc avec ce qui a déjà été établi sur le sujet par le Tribunal de Turin dans son jugement du 16 septembre 2016 et par le Tribunal de Milan dans son jugement du 3 novembre 2016.