La Cour de Cassation, par son arrêt n° 27093 du 15 novembre 2017 rendu par les Chambres réunies, s’est prononcée sur l’indemnité de déplacement et sur ses régimes d’imposition et de cotisations. La Haute Cour, en revenant sur sa position précédente, consacrée par l’arrêt n° 396/2012, a affirmé que « les indemnités de déplacement habituel, accordées aux salariés qui sont contractuellement tenus d’exercer leur activité dans des lieux toujours variables et différents, peuvent bénéficier du régime privilégié prévu par l’article 51, 6e alinéa du TUIR et des régimes d’imposition et de cotisation y afférents à hauteur de 50 % de leur montant, si ces indemnités sont fixes, indépendamment de la continuité du versement ». Ceci pourvu que, conformément aux dispositions de l’art. 7 quinquies du Décret-loi 193/2016 (règle d’interprétation authentique du 6e alinéa de l’art. 51 du TUI) trois critères soient réunis : (i) le critère de forme : le lieu de travail ne doit pas figurer sur le contrat de travail ; (ii) le critère de fond : le l’activité professionnelle doit prévoir la mobilité permanente du salarié ; (iii) le critère de la rétribution : le versement d’une indemnité « fixe », attribuée sans distinguer si le salarié a effectivement effectué un déplacement. Si les trois critères ne sont pas réunis, le régime fiscal et celui de cotisation de l’indemnité de déplacement sont soumis aux dispositions du 5e alinéa de l’article 51 du TUIR, même si le déplacement est effectué avec continuité. Les Chambres réunies, par leur décision, ont resserré le champ d’application des avantages prévus par le législateur.