L’art. 7-quinquies de la loi de conversion du décret du n°225 du 1er décembre 2016 émanant des « Dispositions urgentes en matière fiscale et pour le financement de nécessités incontournables », publiée au Journal Officiel n° 282/2016, donne une interprétation authentique de la définition de revenu du travail en déplacement et de travailleur en déplacement. Le 6e alinéa de l’art. 51 du TUIR (texte unique sur les impôts sur le revenu) doit notamment être interprété de la manière suivante: les travailleurs en déplacement sont ceux pour lesquels subsistent simultanément les conditions suivantes : (a) le fait que le lieu de travail n’est pas mentionné dans la lettre d’embauche ; b) l’exercice d’une activité professionnelle qui requiert une mobilité continuelle du salarié ; c) le versement au salarié, en fonction de l’exercice de l’activité professionnelle dans des lieux toujours variables et différents, d’une indemnité ou majoration de rémunération de façon fixe, attribuées sans distinguer si le salarié s’est effectivement déplacé et où le déplacement a eu lieu. La norme précise ensuite que la disposition examinée n’est pas applicable aux travailleurs pour lesquels les conditions susmentionnées ne sont pas réunies simultanément ; ceux-ci bénéficient du traitement prévu pour les indemnités de déplacement précisées au 5ème alinéa de ce même article 51. L’art. 7 – quinquies a donc résolu une controverse qui avait progressivement vu le jour dans la pratique et dans la jurisprudence quant à la qualification correcte du travailleur en déplacement. Étant une norme d’interprétation authentique, elle a un effet rétroactif et, en tant que telle, pourra être invoquée, si les conditions préalables sont réunies, dans le cadre de contentieux passés et dans le cadre de jugements en cours.