Par disposition n° 479 du 16 novembre 2017, l’autorité de protection des données personnelles a jugé illicite – en l’interdisant – le traitement des données personnelles des salariés effectué par Poste Italiane S.p.A. à l’aide d’un système utilisé pour la gestion des attentes aux guichets. En particulier, Poste Italiane avait estimé qu’un tel système était un outil de travail et, par conséquent (i) n’avait pas impliqué les syndicats et (ii) n’avait pas transmis aucune communication au personnel. L’autorité compétente a par contre relevé que : (i) le système mis en place ne pouvait pas être estimé, au sens de l’art. 4, 2e alinéa, du Statut des Travailleurs, « indispensable » pour assurer la prestation de travail, rentrant, par contre, dans le cadre des outils disponibles pour organiser l’activité professionnelle, dont pourrait dériver indirectement le contrôle à distance de l’activité des travailleurs. Par conséquent, pour sa mise en œuvre, l’accord syndical et la transmission aux employés concernés d’une note d’information adéquate sur les modalités et le but des opérations de traitement rendues possibles par le système, auraient été nécessaires. En outre, de l’avis de l’autorité compétente, il y a violation des principes fondamentaux de nécessité, pertinence et non dépassement par rapport aux buts poursuivis, compte tenu de la surveillance continue de la prestation de travail, de l’impossibilité pour les personnes concernées d’interrompre une telle surveillance et de l’existence de mesures différentes pour atteindre les mêmes objectifs d’entreprise.