La Cour de cassation, dans son arrêt n. 21537/2019, a déclaré illégitime la résiliation unilatérale de la convention collective nationale de travail effectuée par l’employeur avant sa date d’expiration naturelle, même si elle est accompagnée d’un préavis suffisant. Ce pouvoir appartient uniquement aux parties qui ont signé la CCNT, soit aux organisations syndicales et patronales. Selon la Cour de cassation, l’employeur pris individuellement n’est pas autorisé à résilier unilatéralement la convention collective, même pas au motif que celle-ci est excessivement onéreuse, au regard de ses difficultés économiques. Par conséquent, l’employeur est lié par la CCNT, même s’il démissionne de l’organisation syndicale à laquelle il appartient. Toutefois, il a le droit de résilier la CCNT conclue pour une durée indéterminée ne prévoyant pas de date d’expiration. En effet, le contrat ne peut pas lier toutes les parties contractantes pour toujours, sinon le développement des relations industrielles ne serait pas possible, ce qui contrecarrerait la cause et la fonction sociale de la négociation collective. Il est entendu que la résiliation doit être exercée dans le respect des principes de loyauté et de bonne foi et sans porter atteinte aux droits intangibles des travailleurs. En l’espèce, selon la Cour de cassation, il n’y a aucune obligation pour l’employeur de négocier et de conclure la CCNT avec tous les syndicats. La possibilité de signer un nouveau contrat avec des syndicats, même s’ils sont différents de ceux qui ont négocié et signé le précédent, relève de l’autonomie de négociation de l’employeur.