La Cour de cassation, par un arrêt n° 26029 du 15 octobre 2019, confirme à nouveau que l’on doit considérer annulable le licenciement, dans le cadre d’une procédure collective de réduction du personnel, d’un salarié protégé, si au moment de la cessation du rapport, le nombre restant de salariés protégés s’avère inférieur au quota de réserve. La Cour précise, en outre, que les conséquences dudit caractère annulable du licenciement doivent être assimilées à celles applicables en cas de licenciement illégitime pour violation avérée des critères de sélection. L’affaire sur laquelle la Haute Cour a été amenée à se prononcer concerne un salarié embauché dans le cadre de la réglementation relative au placement obligatoire et qui avait été licencié à l’occasion d’une procédure de licenciement collectif. Les juridictions territorialement compétentes de premier et second degré appelées à trancher sur la demande du salarié visant à obtenir la déclaration du caractère illégitime du licenciement avec les conséquences qui s’en suivent en droit, y avaient fait droit, condamnant l’employeur à réintégrer le salarié dans son poste de travail et à lui régler une indemnité en dommages et intérêts égale à 12 mois de la dernière rétribution globale de fait. En particulier, la Cour d’appel de Rome avait confirmé la décision de première instance partant du principe qu’il n’avait pas été contesté qu’il s’agissait d’un salarié embauché à titre obligatoire, ainsi que du fait, non controversée désormais et revêtant la force de la chose jugée interne, dans la mesure où l’employeur n’avait pas rapporté de preuve contraire à ce propos, qu’au moment de la cessation du rapport le nombre restant de salariés protégés s’avérait inférieur au quota de réserve. La société employeur s’est pourvue en cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rome, invoquant un moyen unique. L’employeur a soutenu ne pas avoir choisi le salarié handicapé pour le licencier de manière anticipée, mais qu’il avait appliqué une clause de la convention syndicale qui prévoyait la sous-traitance du service dont il relevait, et qu’il avait, de toute façon, proposé au salarié de le relocaliser dans le même site de production avec les mêmes tâches que celles qu’il réalisait auparavant, dans les locaux de la société à laquelle le service avait été sous-traité, offre laquelle le salarié a refusée. La Cour de cassation, pour rejeter le moyen de cassation soulevé par l’employeur, reprenant les dispositions de l’article 10, paragraphe 4, de la loi n° 68 de 1999, au sens duquel le licenciement prévu à l’article 4, paragraphe 9, de la loi n° 223 du 23 juillet 1991, à savoir le licenciement pour réduction du personnel ou pour motif objectif justifié, prononcé à l’égard d’un salarié embauché à titre obligatoire, peut être annulé si, au moment de la cessation du rapport, le nombre restant de salariés embauchés à titre obligatoire s’avère inférieur au quota de réserve dont il est question à l’article 3 de ladite loi, précise ce qui suit.
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