La Cour de cassation (ordonnance 8265/2020) indique les conditions de représentativité qu’un accord d’entreprise de second niveau doit remplir pour être opposable aux tiers, y compris à l’INPS. En l’espèce, l’INPS avait méconnu le dégrèvement de cotisations sur les primes de résultat versées sur la base d’un accord signé chaque année par l’employeur et un représentant des travailleurs. La Cour lui a donné raison car ces accords ont un caractère obligatoire comparable aux conventions collectives nationales, même s’ils s’appliquent à une entreprise ou partie d’entreprise, et ne sont pas la somme de contrats individuels, mais des actes ayant une autonomie syndicale et défendant les intérêts collectifs de la communauté des travailleurs. L’éventuelle indivisibilité de la réglementation qui en résulte justifie son efficacité erga omnes. Les accords d’entreprise signés par l’employeur et par un représentant des travailleurs non syndicaliste ne justifient donc pas les dégrèvements, du fait de leur absence représentativité. Ils ont nature de contrats individuels de travail, bien que pluri-subjectifs ou multilatéraux.