L’Inspection nationale du travail (« INL »), avec la circulaire n° 1881 du 25 février 2019, est intervenue à propos de l’application de l‘art. 4 du Statut des travailleurs si – en raison de modifications dans la structure de propriété (fusions, ventes, incorporations, baux de sociétés ou de branches de sociétés) – il y a un changement de propriétaire de la société qui a installé du matériel audiovisuel ou d’autre systèmes permettant le contrôle à distance des activités professionnelles.
Plus précisément, il a été demandé à l’INL si, dans de tels cas, il était nécessaire de renouveler les procédures d’accord syndical ou d’autorisation ou s’il suffisait que le changement de propriété soit porté officiellement à la connaissance des sièges compétents de l’inspection.
Réglementation de référence
L’art. 4 du Statut des travailleurs, objet de réforme en 2015, à l’alinéa 1 établit que les systèmes audiovisuels et autres instruments offrant la possibilité de contrôler à distance les activités des travailleurs peuvent être utilisés exclusivement pour :
De plus, il est nécessaire, même si les conditions précédentes sont remplies, que :
Les indication opérationnelles d l’INL
INL a précisé que, lorsqu’une entreprise succède « simplement » à une autre dans des locaux déjà équipés des installations/systèmes susmentionnés, il n’est pas nécessaire de « dupliquer » les procédures (accord syndical/autorisation administrative) prévues à l’art. 4 du statut des travailleurs. Ceci, à condition que les (i) conditions de légitimation (exigences de production et d’organisation, pour la sécurité sur le travail ou de protection des actifs de l’entreprise) et les (ii) méthodes de fonctionnement (cadrages, cônes de vue, etc.) ne soient pas modifiées.
INL retient, cependant, opportun que l’entreprise qui succède :
Quoiqu’il en soit, INL précise qu’il est interdit d’utiliser les systèmes de manière différentes de celles déjà autorisées, sous peine de devoir répéter les procédures d’autorisation décrites, comme dans le cas d’une modification des conditions légitimantes.
Elena Cannone ha partecipato al career day “RoadJob” per rispondere alle domande dei giovani che si avviano ad entrare nel mondo del lavoro lo scorso 25 marzo.
Uno spazio dove i giovani si sono confrontati con le aziende superando il format del classico career day.
Un evento che ha messo al centro le nuove generazioni: gli studenti sono i protagonisti.
Le aziende hanno ascoltato aspirazioni e aspettative degli studenti e hanno risposto in presa diretta alle loro domande, senza intermediari.
Location e orari
L’evento si terrà presso il Centro Espositivo e Congressuale Lariofiere, Viale Rosegone, Erba (CO), dalle ore 8:30 alle 13:00.
Agenda della giornata
Luciano Vella a participé à la conférence « Comment bâtir une carrière internationale » organisée par ELSA Verona le 21 marsi dernier, afin d’expliquer en détail comment proposer ses services à un cabinet d’affaires et ce qu’implique y travailler.
Caractéristiques, compétences et qualité de l’avocat d’affaires.
Autant de thèmes, ceux-ci et bien d’autres, qui ont été abordés lors de la conférence organisée par Elsa Verona le 21 mars 2019. Me Vella explique qu’« En plus d’une parfaite connaissance du droit, ce que le marché exige aujourd’hui d’un professionnel qui fait ses premiers pas dans le monde du travail, c’est la curiosité, la détermination et la volonté de s’atteler à la tache.
Des caractéristiques qui font la différence dans un marché qui regorge de professionnels du droit. L’avocat devient alors un partenaire de l’entreprise sur lequel cette dernière peut miser pour se développer.
Le 10 janvier 2019, le Conseil de l’ordre national des experts comptables (« Ordine dei Commercialisti »), de concert avec l’ABI (« Associazione Bancaria Italiana »), le Consiglio Nazionale Forense et Confindustria, a publié le document contenant les “Principes consolidés pour la rédaction des modèles d’organisation et l’activité de l’organisme de surveillance ainsi que les perspectives de révision du décret législatif italien n° 231 du 8 juin 2001” (le « Document »). Le but déclaré est de garantir un système de conformité des entreprises en mesure de prévenir efficacement les délits supposés, un préalable visé au décret législatif italien n° 231/01. En allant plus en détail, le Document fournit des points de réflexion intéressants pour : (i) la définition des principes à suivre lors de la préparation des modèles 231; (ii) l’identification de normes comportementales que les composants des organismes de surveillance – sans lesquels le modèle même le plus structuré ne peut pas être considéré efficacement mis en œuvre et ne peut éviter les sanctions à infliger à l’organisme en cas de perpétration du délit – doivent respecter dans l’exercice de leur mandat ; (iii) l’élaboration de certaines propositions de modification normative pour remédier aux principales criticités constatées dans la pratique par rapport aux principes posés par le Décret législatif 231/01. Le document en question et d’autres importantes initiatives également prises sur le plan législatif constituent une preuve concrète de la centralité du thème des modes d’organisation viables au sein de notre ordonnancement. Les modèles 231 constituent, en effet, des outils visant à garantir la légalité, la transparence et le bon fonctionnement de tous les aspects de gestion des entreprises. Dans ce contexte, à noter qu’un projet de loi est à l’étude au Sénat qui, s’il devait être approuvé et si certains critères étaient réunis, rendrait obligatoire le modèle 231 et l’organisme de surveillance.
Par jugement n° 4672 déposé le 18 février dernier , la Cassation s’est de nouveau prononcée sur la légitimité d’un licenciement suite à une suppression de poste si ce dernier est rétabli quelques mois après la rupture de contrat du fait de l’entreprise.
L’affaire a pour origine une salariée – ingénieur électronique, spécialisée dans les systèmes de mesure et dirigeant le service Compliance de la filiale italienne d’une multinationale japonaise – ayant le statut de « Cadre » et chargée de la « métrologie ». En particulier, la salariée avait été licenciée pour motif objectif justifié à cause de la suppression du poste qu’elle occupait, due à l’abrogation d’une réglementation en matière de contrôles qui avait fait que ses fonctions de contrôle n’étaient plus nécessaires.
La salariée avait rapidement fait recours contre le licenciement, objectant, entres autres, que la société défenderesse avait rétabli le poste supprimé 7 mois seulement après sa suppression. Les juges de fond ont tous deux rejeté les doléances de la salariée, estimant que la suppression effective et le laps de temps s’étant écoulé entre la suppression et le rétablissement justifiait une réorganisation de l’entreprise comportant la réinsertion dans ses effectifs de la fonction d’entreprise supprimée auparavant.
En Cassation, l’action entamée par la salariée n’a pas eu une issue différente. En se prononçant sur l’unique motif de recours invoqué par la salariée qui déplorait l’évaluation incorrecte par les juges de fond de la répartition et des critères de respect de la charge de la preuve (en particulier de la part l’employeur), la Cassation a de nouveau estimé les revendications de la demanderesse dénuées de tout fondement. Sur ce point, il est intéressant d’observer qu’une attention particulière a été prêtée au laps de temps qui s’est écoulé entre la suppression et le rétablissement du poste occupé par la salariée licenciée, confirmant la décision des juges de fond exempte de vices, car ils avaient estimé que la période de sept mois ne pouvait pas invalider le licenciement (de même, toujours la Cour de Cassation, par sentence n° 11413 du 11 mai 2018, a estimé qu’une période de 8 mois était un laps de temps adéquat)….
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