La Cour de cassation, par son arrêt n° 19321, publié le 15 juin 2022, a considéré comme valable le licenciement pour juste motif subjectif infligé à un salarié ayant exercé une activité professionnelle pendant son congé pour « motifs familiaux graves »
Dans le cas d’espèce examiné par la Cour de cassation dans son arrêt n° 19321/2022, le travailleur en question, le 15 mai 2017, avait demandé à être mis en congé du 1er juin 2017 au 30 septembre 2017, en produisant, à la demande de la société de préciser les motifs de sa requête, le certificat médical de grossesse de sa femme, qui indiquait la présence d’un risque d’avortement et prescrivait 30 jours de soins et de repos à domicile.
La société, dans une note du 1er juin 2017, avait accueilli sa demande, la qualifiant de mise en congé pour « motifs familiaux graves », conformément à l’art. 157 (anciennement art. 151) de la convention collective nationale de référence et à l’art. 4, alinéa 2, de la Loi n° 53 de 2000.
Pendant cette période de congé, la société avait mené une enquête, de laquelle il ressortait que le salarié exerçait une activité de nettoyage en faveur de l’entreprise dont lui-même ou sa femme étaient gérants.
Le 1er août 2017, la société avait donc ouvert une procédure disciplinaire, qui s’était conclue par le licenciement pour juste motif infligé au salarié le 25 août 2017.
La Cour d’appel a considéré comme valable le licenciement pour juste motif subjectif, car le travailleur avait violé l’interdiction expresse prévue par l’art. 4, alinéa 2, de la loi n° 53 de 2000 et par l’art. 157 de la convention collective, d’exercer une activité professionnelle pendant le congé pour motifs familiaux graves.
Le salarié s’est pourvu en cassation contre cet arrêt, en soutenant que le congé demandé (i) l’était pour « motifs personnels » et non pas pour « motifs familiaux graves » et que, en conséquence, les dispositions susmentionnées et les interdictions consécutives n’étaient pas applicables ; (ii) ne lui avait apporté aucun avantage économique, puisque l’activité professionnelle avait été exercée dans sa propre entreprise et de sa femme ; (iii) n’avait causé aucun préjudice à la société, qui se trouvait en régime de réduction du temps de travail (« contrats de solidarité ») et n’avait en conséquence pas eu besoin de remplacer le salarié.
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