L’INPS (Institut National de Prévoyance Sociale), par la circulaire n° 71 du 27 avril 2021, a transposé l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne (UE) et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (TCA).
L’accord définit, à compter du 1er janvier 2021, les conditions de collaboration entre les pays adhérents et réglemente certains secteurs, dont celui de l’assurance sociale.
Dans l’attente que l’accord soit examiné par le Parlement européen, les pays adhérents ont convenu de l’appliquer provisoirement du 1er janvier au 30 avril 2021 (initialement jusqu’au 28 février 2021). Eu égard en particulier au secteur de la sécurité sociale, les règles de coordination figurent sur le Protocole prévu à cet effet, qui fait partie intégrante du TCA et demeure valable pendant 15 ans suivant son entrée en vigueur.
Le Protocole reconnaît la possibilité de déroger aux dispositions générales en matière de détermination de la législation applicable, en admettant reconnaissant la question du détachement.
En l’espèce, le Protocole prévoit que le travailleur détaché reste soumis à la législation de l’État dans lequel il exerce habituellement son activité, à condition que :
- la durée de ce travail n’excède pas 24 mois et que cette personne ne soit pas envoyée en remplacement d’une autre personne détachée ;
- la personne qui exerce normalement une activité non salariée dans un État membre et qui part effectuer une activité semblable dans un autre État membre demeure soumise à la législation du premier État membre, à condition que la durée prévisible de cette activité n’excède pas 24 mois.
L’accord ne prévoit pas la possibilité d’allonger cette période, sauf accord bilatéral.
Néanmoins, ces règles ne sont valables que pour les États membres, comme l’Italie, qui ont communiqué à l’Union leur intention de déroger aux dispositions générales (les États de catégorie A).
Selon l’INPS, les périodes de détachement autorisées avant l’entrée en vigueur du TCA doivent être prises en compte pour le calcul de la période de détachement ininterrompue conformément aux dispositions de l’article 12 du Règlement (CE) n° 883/2004. Partant, la période de détachement ininterrompue ne saurait dépasser au total la limite de 24 mois, englobant également les périodes antérieures à 2021, sous réserve de la possibilité de prolonger la durée du détachement en concluant un accord dérogatoire conformément à l’article 16 du même règlement (CE).
Les éventuelles prolongations de détachement seront autorisées conformément à l’article 16 supra avant le 1er janvier 2021 – et en cours d’exécution à la date précitée – seront valables jusqu’à leur date d’expiration naturelle. De même, les autres accords conclus avant le 1er janvier 2021, par dérogation aux dispositions générales prévues par la règlementation communautaire antérieure, demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration naturelle.