Le Tribunal de Bari, par un jugement n° 2636 du 10 juin 2019, a considéré légitime le licenciement pour juste cause prononcé à l’encontre d’une salariée qui avait envoyé par l’intermédiaire de son profil Facebook – indûment installé sur le dispositif de l’entreprise – des messages dévoilant des secrets de cette dernière à des entreprises concurrentes.
Les faits de la cause
Une salariée occupant un poste de secrétaire commerciale et relevant de l’échelon VI au sens de la Convention collective nationale italienne du travail du secteur tertiaire, avait été licenciée par la société qui en était l’employeur pour juste cause objective. Suite à la remise en cause devant les tribunaux de la rupture du contrat de travail par la salariée, la société avait procédé à la révocation de la décision d’exclusion.
Par la suite, la société a mis en œuvre, à l’encontre de la salariée, une procédure disciplinaire car celle-ci :
- avait indûment installé son profil Facebook sur le téléphone de l’entreprise et l’avait utilisé pour entretenir des fréquentes et abondantes conversations privées pendant les heures de travail ;
- avait, entre autres, fourni, y compris après avoir restitué le dispositif pendant la période de congé-maladie, des nouvelles concernant l’entreprise à des entreprises concurrentes.
La société avait eu connaissance de telles informations car le téléphone, pendant la période d’absence de la salariée pour congé de maladie, était demeuré dans l’entreprise et les messages arrivés avaient été contrôlés par le représentant légal.
La salariée, pour se justifier, avait contesté la totalité des griefs, se déclarant tout à fait étrangère à ces derniers. La société avait conclu la procédure en lui infligeant un licenciement pour juste cause.
La salariée, pour contester la rupture du contrat de travail, avait invoqué sa nullité car il avait été prononcé suite à un licenciement pour juste cause objective, c’est-à-dire lorsque la cause d’extinction du rapport de travail avait déjà eu lieu.
Se fondant sur la disparition du fait matériel à la base du licenciement, l’absence de juste cause et la violation des principes de spécificité et d’opportunité des contestations, la salariée demandait à ce que le caractère non légitime du licenciement en cause fusse déclaré, avec la condamnation de la société à sa réintégration, au paiement, à titre de dédommagement, d’un montant égal à 24 mois de salaire global de fait et au versement des cotisations sociales.
Se constituant dans le cadre de la procédure, la société avait :
- invoqué le défaut d’interférence entre les deux ruptures du contrat de travail et l’absence des conditions nécessaires pour l’application de la protection sollicitée face à l’absence de la condition relative à la dimension ;
- confirmé le caractère légitime de la seconde rupture, au vu de la gravité des faits contestés;
- sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de la salariée au paiement à son profit de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis à cause de sa conduite.
La décision du Tribunal
De l’avis du Tribunal, en l’espèce, la conduite affichée par la salariée est apte et idoine pour constituer une juste cause de licenciement.
Tout d’abord, le Tribunal, se conformant à l’orientation jurisprudentielle consolidée à ce propos, a observé qu’aux fins de l’appréciation de la juste cause, l’employeur doit prouver d’une part la gravité des faits reprochés au salarié concernant la portée objective et subjective de ces derniers, les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis et l’intensité de l’élément intentionnel et, d’autre part, le caractère proportionnel entre lesdits faits et la sanction infligée(voir Cassation civile, n°. 35/2011).
Ceci étant dit, de l’avis du Tribunal, du point de vue objectif, le comportement de la salariée constitue un manquement disciplinaire grave. En particulier la salariée, outre le fait d’avoir installé son profil Facebook sur le téléphone de l’entreprise, a utilisé ledit dispositif pour entretenir de fréquentes et abondantes conservations privées pendant les heures de travail, dévoilant, entre autres, des nouvelles de l’entreprise confidentielles.
Ces circonstances, prouvées dans le cadre de la procédure judiciaire par le biais de captures d’écrans des différentes conversations, ont été considérées comme revêtant une gravité telle qu’elles sont de nature à nuire de manière irrémédiable au rapport de confiance avec l’entreprise. En particulier, selon le juge, la conduite observée constitue une violation des devoirs de correction et de bonne foi, ainsi que des obligations contractuellement assumées de diligence et fidélité.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal a rejeté la requête de la salariée et déclaré légitime le licenciement.