La Cour de cassation, par son arrêt du 24 février 2020, n° 4879, a déclaré que le droit à la réintégration prévu par l’article 18, alinéa 4, de la Loi 300/1970 en cas « d’absence des faits reprochés » s’applique de plus en cas d’inexistence des griefs ou si ceux-ci concernent des faits autres que ceux sur lesquels se base le licenciement.
Les faits de l’affaire
L’affaire à l’origine de la décision de la Haute cour a vu une succession de deux décisions identiques rendues par les juges du fond.
En effet, la Cour d’appel, confirmant le jugement de première instance, avait prononcé :
- la nullité du licenciement pour faute contre le salarié, pour absence du fait matériel reproché. Ceci n ce qu’aucune intention menaçante n’avait été relevée dans la phrase « je n’ai rien à perdre, si je me fais du mal, je ne serai pas le seul » prononcée par le salarié en réaction au comportement de l’employeur qui lui avait refusé des congés au mois d’août ; et
- la violation du principe d’inaltérabilité de la « contestation disciplinaire » (griefs invoqués lors de l’entretien préalable), qui peut être déduit de l’évaluation comparative entre les circonstances de fait indiquées lors de l’entretien et les autres circonstances, différentes, indiquées dans la lettre de licenciement. En effet, cette dernière faisait pour la première fois référence à des actions de « chantage, menace et atteinte à l’image de l’entreprise » prétendument mises en œuvre par le salarié.
Enfin, il était également confirmé que le salarié avait été réintégré à juste titre, sans soulever la question de la proportionnalité entre l’expulsion et les faits mineurs reprochés.
L’employeur se pourvoyait en cassation, en invoquant le fait que les vices de procédure, mêmes s’ils sont graves, ne peuvent que donner lieu à une indemnisation réduite, tandis que les autres droits sont garantis qu’en cas d’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
La décision de la Cour de Cassation
La Cour de cassation a relevé qu’en présence d’un licenciement entaché de vice de forme, et donc privé de son inefficacité, pour violation de l’obligation de justification, des dommages-intérêts réduits sont prévus (toujours en lieu et place de l’emploi), qui varient d’un minimum de 6 à un maximum de 12 mois de salaire, en fonction de la gravité du manquement commis (art. 18, alinéa 6, du Statuto dei Lavoratori).
En tout état de cause, selon la Cour de cassation, les autres droits prévus par l’article 18, alinéas 4, 5 ou 7 s’appliquent – en remplacement de l’indemnité réduite et non pas en complément de celle-ci – s’il apparaît, à la demande du salarié, que le licenciement est injustifié (sans cause réelle et sérieuse). Le licenciement est dit injustifié lorsqu’il n’existe pas de motif justifié subjectif (personnel), objectif, ou une faute grave dont la charge de la preuve, une fois que le salarié a effectué sa demande, retombe en tout état de cause sur l’employeur aux termes de l’article n° 5 de la loi 604/1966.
La Cour de cassation – confrontée à la question controversée de l’identification du régime de protection applicable en cas d’absence initiale de contestation de certains comportements – a donc statué que « lorsqu’il est procédé à un licenciement sans contestation disciplinaire, il continue, comme par le passé, à être considéré comme injustifié et il est donc sanctionné par la réintégration avec des effets d’indemnisation limités ».
La justification du droit à la réintégration, toujours selon la Cour, réside dans le fait que, conformément à l’article 18, alinéa 4, St. Lav., ce droit est prévu en cas « d’absence des faits reprochés », ce qui ne peut implicitement qu’inclure le cas de l’inexistence de griefs.
Pour toutes ces raisons, le pourvoi de l’employeur a été rejeté, en ce que considéré comme non fondé.