La Cour de Cassation, IV section pénale, par la sentence n° 22256 du 3 mars 2021 (déposée le 8 juin dernier), s’est prononcée sur la subsistance des exigences d’intérêt et d’avantage de l’entité, dans l’hypothèse de délits fautifs pour violation de la norme anti-accidents comme cela est prévu par le D. L. 231/01 en matière de responsabilité administrative des entités.
Les faits
L’affaire a concerné un accident professionnel subi par un employé comme conducteur dans une installation de tri de déchets, qui, descendu de son véhicule – alors qu’il était occupé à retirer la toile d’une benne pour permettre le déchargement des produits provenant de la collecte sélective – a été heurté par le chariot élévateur d’un autre employé, souffrant de blessures graves.
Le Tribunal de première instance et la Cour d’appel ont déclaré l’employeur, accusé dans le procès, coupable du délit de blessures volontaires aggravées par les violation des normes de prévention des accidents. Cela car elles avaient été considérées consécutives à la violation des dispositions combinées des art. 63 et 64, 1er alinéa, du D. L. 81/2008 (classifiés respectivement « Exigences de santé et de sécurité » et « Obligations de l’employeur »), l’employeur n’ayant pas organisé une viabilité sûre en réglementant, par des panneaux et une signalétique horizontale, la circulation sur la place extérieure de l’installation de tri des déchets, en séparant les voies de circulation, en indiquant les lieux de stockage et les voies destinées aux chariots élévateurs et aux piétons, ainsi que les zones de manœuvre des véhicules.
En outre, les juges du fond ont déclaré que la société était responsable d’un délit administratif (ex art. 5, 1er alinéa, lettre a) et 25-septies, 3ème alinéa, D. L. 231/2001), bien qu’en reconnaissant une circonstance atténuante, la condamnant au paiement d’une sanction administrative (de 12 900,00 euros).
Selon les juges du fond, la société était coupable de l’absence d’évaluation du risque d’accident découlant des interférences possibles entre les conducteurs des chariots élévateurs et les préposés au déchargement des produits. Cette responsabilité découlait de la réduction des coûts à la suite de l’activité du consultant pour la révision du DUVRI et de l’augmentation de la vitesse de production en conséquence de l’absence d’adoption des mesures nécessaires.
En ce qui concerne la sentence d’appel, un recours en cassation est proposé.
La décision de la Cour de Cassation
La Cour de Cassation a expliqué que (i) les concepts d’intérêt et d’avantage doivent être nécessairement liés à la conduite et pas à l’événement et que (ii) ceux-ci sont alternatifs et concurrents entre eux. L’exigence de l’intérêt doit être évalué au moment de la commission du fait alors que celle de l’avantage à un moment successif, sur la base des effets qui découlent concrètement de la réalisation du délit.
La Cour de Cassation a également précisé que :
- l’exigence de l’intérêt court si l’auteur du délit a consciemment violé la norme de protection afin d’en tirer un avantage pour l’entité, alors que
- l’exigence de l’avantage subsiste quand la personne physique viole systématiquement les normes de prévention, permettant une réduction des coûts et une limitation des dépenses avec un avantage conséquent en matière de profit.
À la lumière de ces explications, selon la Cour de Cassation, la sentence attaquée n’a pas éclairci les preuves dont l’avantage a été obtenu par l’entité a été présumé, en termes d’économie de dépense et d’accélération du processus de production. En particulier, à son avis, l’économie des coûts s’avèrerait limitée et la société aurait eu un comportement de respect général des normes contre les accidents.
Par ces motifs, la Cour de Cassation a confirmé la sentence d’appel dans la partie pour laquelle elle avait reconnu la responsabilité de l’employeur personne physique, alors qu’elle a annulé la sentence dans la partie pour laquelle elle avait déterminé la responsabilité administrative de l’entité, renvoyant à la Cour d’appel compétente dans une composition différente.