Le Tribunal de Trente, dans son arrêt n° 86/2020, a rouvert la question dite de la « double rémunération » des travailleurs dont la relation de travail change de titulaire par l’effet d’un acte de cession d’entreprise, dans le cas où un tel transfert serait déclaré illégitime. À noter qu’il existait déjà une jurisprudence contrastée sur cette question.
Selon une décision récente de la Cour de cassation italienne (arrêt n° 9093/2020), dans le cas précité une double rémunération doit être reconnue au travailleur ; en conséquence, l’employeur qui cède l’entreprise, le cédant, ne pourrait pas déduire de traitements ou salaires dus dans le passé de ce que le travailleur aurait perçu, à titre de rémunération, pour l’activité réalisée en faveur de l’« ancien cessionnaire ».
Le Tribunal de Trente s’écarte de cette interprétation et exclut que le travailleur, suite à l’annulation du transfert d’entreprise, puisse faire partie de deux prestations (une « prestation matérielle » à l’égard de l’ancien cessionnaire et une « prestation juridique » à l’égard de l’ancien cédant qui naîtrait comme effet de l’arrêt). Dans ce cas, en effet, les deux relations de travail ont pour objet la même prestation professionnelle et, en conséquence, la même rémunération au titre de cette prestation, bien que la source juridique de laquelle dérive cette obligation soit différente.
Ceci étant posé, le juge considère que, sur le fond de l’affaire, si un transfert d’entreprise est déclaré illégitime, alors le travailleur qui redevient employé du cédant ne peut pas demander le paiement de la rémunération qu’il aurait perçue dans le laps de temps allant de la cession à la décision de justice si, durant cette période, il a été rémunéré par le cessionnaire.