La Loi du 6 mai 2021, n° 61, de conversion du décret-loi n° 30/2020 a reconnu au travailleur qui exerce son activité en télétravail (appelé « télétravailleur ») le droit à la déconnexion des appareils technologiques et des plateformes informatiques, dans le respect des éventuels accords signés par les parties et sous réserve d’éventuelles périodes de disponibilité convenues d’un commun accord. L’exercice du droit à la déconnexion, nécessaire pour garantir les temps de repos et la santé du travailleur, ne peut avoir des répercussions sur la relation de travail ou sur la rémunération. La loi instituant le télétravail (Loi n° 81/2017) prévoit déjà que dans l’accord individuel entre l’employeur et le travailleur il faut indiquer « les mesures techniques et d’organisation nécessaires pour garantir la déconnexion par le travailleur des instruments technologiques utilisés pendant son travail ». Mais c’est la Loi en objet qui établit pour le travailleur un véritable droit à la déconnexion, dont l’exercice, nécessaire pour garantir le repos et la santé du travailleur, doit nécessairement être réglé par un accord individuel. Le législateur semble ainsi se conformer à la résolution du Parlement Européen de janvier dernier, qui invitait la Commission européenne à rédiger une Directive, qui devra être respectée par les États membres, garantissant aux travailleurs, en télétravail ou non, le droit à la déconnexion.