La Cour de cassation, par son arrêt n° 3542, du 11 février 2021, a confirmé le courant jurisprudentiel selon lequel, faute de textes imposant la forme écrite pour les accords collectifs et selon le principe de la liberté de la forme, un accord d’entreprise est valable même s’il n’est pas stipulé par écrit. L’accord peut donc être verbal ou résulter d’un usage. Il découle du principe de la liberté de la forme et de l’interprétation stricte des contrats imposant une forme particulière, que la même liberté doit « s’appliquer aux actes (…) résolutoires, comme la résiliation bilatérale (…) ou la résiliation unilatérale ». Une fois la liberté de la forme établie, la charge de la preuve pèse sur la partie qui oppose la résiliation unilatérale de l’accord d’entreprise. Ceci signifie que celle-ci doit démontrer l’existence d’une résiliation verbale effective ainsi que la nature de simple confirmation d’une éventuelle communication ultérieure. Selon la Cour, la résiliation peut être démontrée au moyen d’une déclaration. Selon elle, rien dans les textes ne s’oppose à la possibilité de fournir une preuve par témoins, en ce que le droit social n’est pas visé par les limites légales de la preuve par témoins pour les contrats et en ce que ces limites ne s’appliquent pas aux actes unilatéraux.