Dans l’optique de la Cour de cassation, le droit à l’indemnité substitutive des congés non utilisés, lors de la rupture du
contrat de travail, serait intrinsèquement lié au droit aux congés payés annuels
Par son arrêt n° 21781/2022, publié le 8 juillet dernier, la Cour de cassation, chambre du travail, s’est prononcée (ainsi que sur différentes autres questions en matière d’emploi public) sur un thème largement débattu en doctrine et en jurisprudence, à savoir la question relative aux limites au droit du travailleur de recevoir une indemnité monétaire substitutive des congés au moment de la cessation de son contrat de travail, au cas où il ne les aurait pas utilisés en nature.
Comme on le sait, le droit du travailleur à bénéficier de congés payés annuels est directement prévu par l’art. 36, alinéa 3, de notre Constitution, lequel ajoute que celui-ci « ne peut y renoncer ». Le droit aux congés est également régi par le Code civil, à l’art. 2109, et par le décret législatif du 8.4.2003 n° 66, lesquels confirment l’impossibilité de renoncer au droit aux congés payés ainsi que l’interdiction de les remplacer par une indemnité monétaire substitutive, si ce n’est en cas de résiliation du contrat de travail.
Pour mieux comprendre cet arrêt, relatif à un contrat de travail d’une administration publique, il convient également de citer l’art. 5, alinéa 8, du décret législatif du 6 juillet 2012 n° 95, converti avec modifications en la loi du 7 août 2012 n° 135, selon lequel les congés, les repos et les permis auxquels a droit le personnel des administrations publiques comprises dans le compte économique consolidé de l’administration publique doivent obligatoirement être utilisés et ne donnent en aucun cas lieu au versement de sommes substitutives, même en cas de cessation du contrat de travail.
Le cas soumis à la Cour de cassation opposait la Région des Abruzzes et une travailleuse qui, en première instance, avait obtenu gain de cause par-devant le tribunal du travail de l’Aquila, lequel avait accueilli sa demande en déclarant la nature subordonnée de son lien de travail avec la Région, constitué d’une série de contrats de collaboration coordonnée et continue stipulés entre 2002 et 2010, ainsi que son droit au paiement des différences de rétribution.
La Cour d’appel de l’Aquila, réformant le jugement contesté, avait déduit du montant des différences de rétribution apurées par le tribunal les sommes calculées comme indemnité substitutive des congés et des permis non utilisés par la travailleuse.
Dans ses motifs, la Cour d’appel, rappelant des arrêts antérieurs de la Cour de cassation (Cass. n° 10701/2015 ; Cass. n° 8791/2015 et Cass. n° 4855/2014), considérait que le travailleur demandant en justice le versement d’une indemnité substitutive des congés avait une double charge de la preuve, portant respectivement sur : (i) l’exécution de sa prestation de travail pendant les jours destinés aux congés ; (ii) le fait que l’absence de jouissance de ces congés était due à des exigences de service exceptionnelles et motivées ou à une cause de force majeure.
Sur le premier point, peut-on lire dans l’arrêt en objet, la décision de la Cour d’appel de l’Aquila semble conforme à la jurisprudence consolidée selon laquelle le travailleur agissant en justice pour demander le versement de l’indemnité substitutive des congés non utilisés a la charge de prouver l’exécution de sa prestation de travail pendant les jours destinés aux congés, étant donné que l’exercice de l’activité professionnelle en plus de la période annuelle normale de travail effectif est un élément constitutif de l’indemnité susmentionnée. L’employeur a quant à lui la charge de fournir la preuve du paiement relatif (entre autres, Cass. civ., chambre du travail, 26 mai 2020 n° 9791 ; Cass. civ., chambre du travail, 6 avril 2020 n° 7696).
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