En vue de lutter contre les abus envers les travailleurs et contre le blanchiment d’argent – délit présumé visé à l’article 25-octies du Décret-loi 231/01 – l’article 1, alinéa 911, de la loi 205/2017 impose l’interdiction, à compter du 01/07/18, aux employeurs et aux donneurs d’ordre privés de verser la rémunération et la rétribution en espèces directement au travailleur, quel que soit le type de relation avec ce dernier. En effet, à l’alinéa 912 suivant, il est précisé que la relation de travail doit être comprise comme tout type de relation de travail salarié, indépendamment des modalités d’exécution de la prestation et de la durée relative, ainsi que toute relation de travail issue de contrats de collaboration coordonnée et continue et de contrats de travail établis sous quelque forme que ce soit par les coopératives avec leurs membres. La violation de cette disposition entraîne l’application d’une sanction administrative de 1 000 à 5 000 Euros pour l’employeur / le donneur d’ordre. Il s’agit d’une interdiction qui, suivant la lettre de la loi, ferait abstraction du montant payé, s’opposant ainsi aux dispositions de la législation en matière de blanchiment d’argent qui limite, au contraire, l’émission d’argent liquide pour des sommes supérieures à 3 000 Euros. Il serait donc souhaitable d’intégrer dans les modèles d’organisation des règles d’exploitation qui empêchent la violation de l’interdiction en question.