La Cour de Justice de l’Union Européenne (appelée ci-après : « la Cour de Justice »), par son arrêt rendu le 19 mai 2022 dans la procédure C-33/21, a statué que le personnel salarié d’une compagnie aérienne ayant son siège dans un État membre, qui travaille pendant au moins 45 minutes par jour dans un établissement situé sur le territoire d’un autre État membre, coïncidant avec son pays de résidence, est soumis à la réglementation en matière de prévoyance de ce dernier État.
Les faits et controverses de la procédure principale
Suite à une inspection, l’INPS a constaté que les salariés d’une compagnie aérienne, ayant son siège dans un État membre (appelée ci-après « la compagnie aérienne »), assignés à un aéroport italien, exerçaient un travail salarié sur le territoire italien et devaient, en application du droit italien et de l’art. 13 du règlement n° 1408/71, être assurés à l’INPS pour la période comprise entre juin 2006 et février 2010.
L’INAIL a ensuite considéré que, en vertu du droit italien, ces salariés devaient aussi être assurés à l’INAIL, pour la période comprise entre le 25 janvier 2008 et le 25 janvier 2013, pour les risques liés au travail non aérien, en leur qualité d’employés, selon l’INAIL, de la base de service de cette compagnie située dans l’aéroport italien.
En conséquence, l’INPS et l’INAIL ont demandé à la compagnie aérienne de verser les cotisations de prévoyance et les primes d’assurance relatives à ces périodes (appelées ci-après « les périodes considérées »). La compagnie aérienne a contesté cette demande par-devant les juges italiens.
Le Tribunal et la Cour d’Appel ont rejeté les demandes de l’INPS et de l’INAIL car privées de fondement, considérant que les salariés de la compagnie aérienne étaient soumis, pour les périodes considérées, à la législation de l’État membre où la compagnie a son siège.
Plus précisément, la Cour d’Appel a explicitement rappelé la jurisprudence constante de la Cour de Justice, selon laquelle les certificats E101 sont contraignants pour les juges nationaux, avant d’examiner les certificats E101 que la compagnie aérienne avait produits par-devant elle et de conclure qu’il n’était pas démontré que ces certificats couvraient tous les salariés de la compagnie assignés à l’aéroport italien pendant l’intégralité des périodes considérées. La Cour d’Appel a donc considéré qu’il était nécessaire de déterminer la législation applicable en matière de prévoyance, en vertu du règlement n° 1408/71, aux salariés pour lesquels l’existence d’un certificat E101 n’avait pas été prouvée.
La Cour de Cassation, saisie suite au pourvoi formé par l’INPS et par l’INAIL a reconnu le caractère contraignant des certificats E101 produits par la compagnie aérienne mais a suspendu la procédure et demandé à la Cour de Justice, au moyen d’un renvoi préjudiciel, quels critères devaient être utilisés pour déterminer la législation applicable en matière de prévoyance aux travailleurs en question, sur la base des dispositions contenues aux règlements n° 1408/71 et n° 883/2004.
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