De Luca & Partners

La répression antisyndicale applicable aux contrats de collaboration (Newsletter Norme & Tributi n. 151 Camera di Commercio Italo-Germanica – Vittorio De Luca, Elena Cannone)

Par décret n° 8609 du 28/03/2021, le Tribunal de Milan a statué que l’art. 28 de la L. n° 300/1970 s’applique également aux contrats de collaboration conclus par le donneur d’ordre conformément à l’art. 2 du dgls 81/2015. Le juge a estimé que la mention expresse de l’employeur prévue par l’art. 28 ne suffit pas à soustraire aux organisations opérant dans le cadre d’un contrat de collaboration la protection urgente. En l’espèce, le juge a considéré antisyndical le comportement du dirigeant d’une société qui, par la diffusion d’un message vidéo, avait invité ses collaborateurs à adhérer à une nouvelle organisation syndicale, dans le but de conclure un accord collectif de branche. Selon le juge, le comportement de la société est contraire à l’esprit de l’art. 17 du Statuto dei Lavoratori qui interdit expressément de créer ou soutenir les organisations syndicales de travailleurs. Ce comportement est d’autant plus grave que le message contenait une description des risques pour la société, avec les conséquences sur les contrats de travail si l’accord n’était pas conclu. Ce faisant, selon le juge, la société, a tenté de diriger les travailleurs vers une association en particulier et a de plus ainsi pu connaître les noms de ceux qui avaient, ou n’avaient pas, respecté ses indications.

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