Le figurant sur plateau de télévision n’est pas un travailleur salarié (Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 15 octobre 2018 – Enrico De Luca, Elena Cannone, Antonella Iacobellis)

Par recours déposé au Tribunal de Rome, un travailleur affirmait avoir exercé une activité professionnelle avec le statut de salarié, pendant deux périodes distinctes, en faveur d’une société de création, de réalisation et de production de programmes télévisés dans le cadre d’une émission et avoir été ensuite licencié verbalement. Le demandeur soutenait en fait (i) qu’il avait écrit les questions à poser aux invités de l’émission, (ii) qu’il avait participé à l’émission dans le public ; (iii) qu’il avait reçu, dans le cadre de son activité professionnelle, des ordres, des directives et des dispositions de la part des préposés de la société ; (iv) qu’il avait été tenu de respecter un horaire de travail préétabli, de demander une autorisation pour chaque absence ; (v) qu’il avait fait l’objet de deux sanctions disciplinaires ; (vi) qu’il avait perçu une rémunération fixe préétablie pendant les deux périodes et utilisé des outils et des équipements appartenant à la société dans le cadre de son activité professionnelle. Le travailleur a également actionné devant le tribunal, à titre subsidiaire, la société impliquée dans la sélection des figurants, en demandant ainsi au juge°: – de constater et de déclarer la nature subordonnée de l’emploi avec tous les tenants et aboutissants juridiques au niveau de la rémunération et des contributions°; – d’indemniser le dommage subi dû à l’exploitation de son image°; – d’invalider le licenciement oral lui ayant été infligé avec, par conséquent, le droit d’être réintégré dans ses fonctions et toute autre conséquence juridique. Le tribunal a rejeté les demandes du demandeur et l’a condamné au paiement des dépens. Le travailleur a fait appel de la décision de premier degré, s’appuyant sur les motifs suivants°: 1. omission de vérification du caractère subordonné de l’emploi en application de l’art. 61 du décret législatif italien n° 276/2003°; 2. omission de motivation du caractère subordonné de l’emploi en application de l’art. 61 du décret législatif italien n° 276/2003°; 3. violation des articles 115 et 116 du code de procédure civil italien°; 4. omission d’examen des différents chefs de la demande. La Cour d’Appel avec compétence territoriale (Cour d’Appel de Rome, Section du Travail, sentence 3.4.2018) a estimé infondés le premier et le deuxième motif, en les traitant conjointement compte tenu de leur connexion logique. Selon les juges de deuxième instance, la société de sélection du public et des figurants dans son mémoire de défense avait en effet mis l’accent sur le caractère occasionnel de la prestation du demandeur, précisant que le public et les figurants étaient convoqués pour participer de temps à autres à des émissions télévisées, de façon compatible avec leurs engagements personnels et, par conséquent, qu’il n’existait pas ex ante de calendrier de présence préétabli et convenu. Par contre, le travailleur n’avait pas déduit, alors qu’il lui incombait d’en apporter la preuve sur ce point, l’existence d’un accord avec une des sociétés défenderesses visant à régir et garantir le déroulement de ses activités pendant un certain nombre de jours par mois. Par conséquent, de l’avis de la Cour avec compétence territoriale, le critère de continuité de la prestation professionnelle ne pouvait pas être considéré rempli. De surcroît, de l’avis de la Cour, le travailleur n’avait pas attaqué, dans son recours, les passages de la décision de premier degré qui contestaient la nature subordonnée de l’emploi, se limitant à rapporter textuellement les déductions de droit exposées dans le recours de premier degré. Pour ces raisons, selon la Cour, le motif d’appel relatif au caractère subordonné de l’emploi ne pouvait être accueilli favorablement. Enfin, la Cour n’a pas non plus accueilli le motif d’appel relatif à la demande d’indemnisation du dommage prétendument subi pour exploitation de l’image, compte tenu du fait que le demandeur avait implicitement consenti à la publication de son image en participant à l’enregistrement télévisé « destiné sans équivoque à la diffusion ».

 

 

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