L’article 2087 impose à l’employeur de prendre toutes les mesures appropriées, en fonction de l’expérience, de la technique et de la particularité du travail, en vue de prévenir toute situation de préjudice à la santé physique et à la personnalité du travailleur.
Cette règle, comme on le sait, est une règle dite « ouverte » et en tant que telle elle oblige l’entrepreneur à adopter, pour garantir les conditions de travail, non seulement les mesures particulières prévues par la loi concernant les risques spécifiques liés à un type de travail déterminé, mais aussi les mesures génériques dictées par l’expérience commune ou qui s’avéreraient concrètement nécessaires pour garantir la sécurité du travail en fonction de la particularité de l’activité professionnelle, de l’expérience et de la technique.
Concernant les contrats de marché, le législateur a également prévu des obligations de sécurité spécifiques dans les hypothèses où le marché serait exécuté à l’intérieur de l’entreprise (ou d’une unité de production) du maître d’ouvrage. Notamment, le maître d’ouvrage est tenu de vérifier l’aptitude technique et professionnelle des entrepreneurs et de leur fournir des informations détaillées sur les risques spécifiques existants sur le lieu de travail et sur les mesures de prévention et d’urgence adoptées dans le cadre de son activité. Ces obligations naissent dans les cas où le maître d’ouvrage a la disponibilité juridique des lieux où le marché est exécuté.
De plus, le maître d’ouvrage et l’entrepreneur (et ses éventuels sous-traitants) doivent coopérer pour mettre en œuvre des mesures de prévention et de protection contre les risques sur le travail affectant l’activité professionnelle objet du marché et coordonner les interventions de protection et de prévention contre les risques auxquels les travailleurs sont exposés, en s’informant aussi réciproquement en vue d’éliminer les risques dus aux interférences entre les travaux des différentes entreprises impliquées dans l’exécution des travaux dans leur ensemble.
Avec l’arrêt en objet, la Cour de Cassation a souligné que, en matière d’accidents du travail, les obligations de prévention pesant sur le maître d’ouvrage ne se limitent pas aux accords contractuels pris avec l’entrepreneur, étant donné que la réglementation en vigueur impose aux employeurs de coopérer à la mise en œuvre des mesures de prévention et de protection contre les risques affectant l’activité objet du marché.
La version intégrale de l’approfondissement a été publiée sur le numéro 29 de Guide au droit du travail de Il Sole 24 Ore.