Depuis le début de la crise de la pandémie, les restrictions strictes concernant la possibilité de conclure des contrats à durée déterminée ont été suspendues, dans le but évident de favoriser l’emploi (même à durée déterminée) qui a été fortement affecté par les retombées économiques de l’épidémie. Déjà avec la loi de conversion du décret-loi n° 18/2020 (appelé Cura Italia), en effet, la possibilité de stipuler des contrats à durée déterminée a été introduite comme une dérogation : (i) à l’interdiction de stipuler des contrats à durée déterminée ou des contrats de fourniture de main d’œuvre dans les unités de production où il y a un recours simultané aux amortisseurs sociaux (art. 20, alinéa 1, lettre C) et art. 32, alinéa 1, lettre c), Décret législatif 81/2015) ; (ii) à l’obligation de laisser s’écouler une période de non-emploi entre un contrat à durée déterminée et son renouvellement auprès du même employeur (appelé stop&go, art. 21, alinéa 2, Décret législatif 81/2015) ; et (iii). D’autres exceptions aux règles ordinaires sur les contrats à durée déterminée ont été introduites avec ce qu’on appelle le Décret Rilancio qui à l’art. 93 a introduit la dérogation à l’obligation des causes en cas de renouvellement ou de prolongation des contrats à durée déterminée en cours au 23 février 2020, avant le 30 août 2020. Étant donné l’ambiguïté, à la lecture de la règle, de savoir si cette faculté de prorogation ou de renouvellement acausal n’était possible que pour les contrats expirant avant le 30 août, l’Inspection nationale du travail est intervenue avec la note n° 160 du 3 juin 2020, confirmant que la double condition requise pour l’exercice de cette option exigeait nécessairement l’existence du contrat à durée déterminée au 23 février et l’échéance de son terme au 30 août 2020, et que, par conséquent, les contrats existant au 30 août mais n’arrivant pas à échéance à cette date ne pouvaient être renouvelés ni prolongés. Le Décret Agosto a ensuite reformulé à nouveau la dérogation à la cause, en prévoyant la possibilité de prolonger ou de renouveler les contrats à durée déterminée de manière acausale pour « une période maximale de douze mois et pour une seule fois » mais en tout cas dans le respect de la limite de « durée totale maximale de vingt-quatre mois », en n’exigeant plus que le contrat à durée déterminée renouvelé ait déjà été en place le 23 février et en étendant la possibilité de prolongation ou de renouvellement jusqu’au 31 décembre 2020, même pour les contrats expirant après cette date. La fenêtre d’accès aux prolongations et aux renouvellements sur une base acausale a ensuite été prolongée d’abord jusqu’au 31 mars et enfin jusqu’au 31 décembre 2021 (art. 17 du Décret Sostegni). Selon la réglementation actuellement en vigueur, les contrats à durée déterminée peuvent donc être prolongés et/ou renouvelés jusqu’au 31 décembre 2021, sans obligation de cause, pour une seule période de 12 mois à condition que la durée totale de la relation ne dépasse pas 24 mois. Toutefois, dans la séquence des prolongations et des renouvellements (de la réglementation dérogatoire à l’obligation de cause), la spécification fondamentale contenue dans la toute première réglementation de crise (art. 19bis Décret Cura Italia) laquelle précisait que les contrats à durée déterminée pouvaient être prolongés et/ou renouvelés même en cas de recours à des amortisseurs sociaux. Sur ce point, au soulagement des opérateurs du secteur, est donc intervenue à nouveau l’Inspection nationale du travail qui, avec sa note n° 762 du 12 mai 2021, a précisé que l’art. 19bis doit être considéré comme étant toujours en vigueur puisqu’il s’agit d’une règle d’interprétation authentique des art. 19 à 22 Décret-loi 18/2020 introductifs des amortisseurs sociaux de crise, qui n’ont jamais été abrogés et ont été prolongés à chaque fois.
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