Avec sa récente ordonnance (n° 24118 du 3 octobre 2018 ), la Cour de Cassation s’est de nouveau prononcée sur la légitimité et l’illégitimité du refus d’un travailleur d’exercer, à la demande de son employeur, des fonctions inférieures à celles de droit.
L’affaire remonte à la requête faite à une cuisinière travaillant dans un établissement scolaire de servir les repas après les avoir préparés. Après avoir rejeté la requête et refusé d’assumer les fonctions estimées inférieures, la salariée, après quelques sanctions disciplinaires conservatoires, a été licenciée et a fait recours sur le fond afin d’obtenir l’annulation du licenciement (et des sanctions conservatoires).
Suite à l’annulation du licenciement lors des deux audiences au fond, son employeur a fait recours auprès de la Cour de Cassation pour dénoncer la violation et l’application incorrecte des dispositions régissant (i) la position de suprématie hiérarchique de l’entrepreneur par rapport aux employés (art. 2086 du Code civil italien), (ii) la diligence due par l’employé (2104 du Code civil italien) et enfin (iii) la liberté d’initiative économique privée (art. 41 de la Constitution italienne).
La thèse de la défense s’est en effet basée, en particulier, sur le fait que les principes en vertu desquels le travailleur ne pourrait pas refuser d’exécuter une prestation demandée, sauf suite à une action judiciaire visant à demander et obtenir « la reconduction de la prestation dans le cadre de la qualification d’appartenance » avaient été ignorés de manière incorrecte.
La Cour de Cassation a accueilli favorablement le recours de l’employeur, réaffirmant que le refus de prêter la prestation professionnelle de la part du travailleur doit être estimé justifié seulement si proportionné et conforme à bonne foi, compte tenu de l’évaluation globale du comportement des deux parties (inter alia, Cassation n° 12001/2003).
Plus spécifiquement, la Cour de Cassation s’est exprimée en décrivant ponctuellement le caractère résiduel du refus d’assumer des fonctions inférieures (à savoir, le droit de suspendre l’exécution) : ce n’est que lorsque l’inexécution de la part de l’employeur est tellement grave qu’elle a une incidence irréparable sur les exigences vitales du travailleur, ou à tel point de l’exposer à la responsabilité pénale liée à l’exercice des fonctions difformes, que le refus de l’employé pourrait être estimé légitime (inter alia, Cassation n° 836/2018, Cassation n° 12696/2012 et Cassation n° 25313/2007).