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LE SAVIEZ-VOUS … Les coursiers à vélo doivent être munis d’équipements de protection individuelle contre les risques de contamination?

Catégories: DLP Insights, Tu sais que | Tag: ridrers, Covid-19, Dispositivi di protezione individuale, Équipements de protection individuelle

30 Avr 2020

Répondant aux demandes de protection avancées par certains riders ayant formé un recours en référé au sens de l’article 700 du code de procédure civile italien, les juges du Tribunal de Florence (section travail Florence, 1er avril 2020) d’abord, puis de Bologne (section travail Bologne, 14 avril 2020), ont posé à la charge des plateformes de livraison de repas l’obligation de leur fournir des équipements de protection individuelle en vue de les protéger contre les risques de contamination.

Les deux décisions reconnaissent l’existence du fumus boni iuris (bien-fondé du droit invoqué), rattachant la relation de travail avec les plateformes de livraison de repas à l’article 2° alinéa 1 du décret législatif italien n° 81/2015 en appliquant en conséquence les règles relatives au contrat de travail subordonné.

Ensuite, pour ce qui a trait aux aspects liés à l’application des mesures et des protections en matière de santé et sécurité :

  • le Tribunal de Florence vise les règles récemment introduites par le Chapitre V-bis du décret législatif n° 81/15, et affirme que le donneur d’ordre, en l’espèce la plateforme de livraison de repas, est tenu vis-à-vis des travailleurs de veiller, à sa charge, au respect des règles en matière de protection de la santé et de la sécurité au travail prévues par le décret législatif n° 81/08 ;
  • le Tribunal de Bologne, quant à lui, ne fait pas référence à ce texte et fonde sa décision sur le type d’activité exercée par les riders et sur des motifs de protection du travailleur comme de la clientèle, tels qu’ils émergent des textes liés à la crise.

Outre le critère du fumus boni iuris, les deux tribunaux confirment l’existence du periculum in mora (préjudice imminent et irréparable). Ceci en ce que travailler sans les équipements de protection individuelle précités exposerait les livreurs à vélo, dans l’attente d’une décision sur le fond, à une atteinte, pouvant s’avérer irréparable, au droit à la santé.

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