La Cour de cassation italienne a rappelé que le contrôle du juge ne peut pas s’exercer sur le bien-fondé des choix de gestion de l’employeur et qu’une réduction minimale des bénéfices, si elle est objectivement liée à la mesure de licenciement, peut être considérée comme apte à justifier un renvoi. Le contexte que la Cour a été appelée à examiner, afin de rendre son arrêt du 18 juillet 2019, n° 19302 était, en synthèse, le suivant. Un travailleur avait saisi le Tribunal de première instance lui demandant de déclarer que le licenciement prononcé à son encontre était illégitime, car il découlait du fait que le travailleur s’était opposé à la décision de l’employeur de transformer son contrat de travail à temps plein en contrat à temps partiel. La Cour d’appel, confirmant la décision des premiers juges, qui avaient accueilli la demande du travailleur, avait souligné qu’il était incontestable que le bilan de l’entreprise pour l’année précédant le licenciement avait enregistré un bénéfice pour l’exercice et une réduction du passif. En outre, toujours selon la juridiction d’appel, les écritures comptables et les dépôts de documents mettaient en évidence une légère diminution du bénéfice entre 2008 et 2010, bien que les résultats soient restés positifs. Et pour faire face à cette légère inflexion négative de la marge bénéficiaire, l’employeur avait décidé de transformer le contrat de travail de certains employés, dont le demandeur, passant du plein temps au temps partiel. Par conséquent, la situation économique décrite ci-dessus ne pouvait pas être considérée comme justifiant le licenciement en question. L’employeur s’était pourvu en cassation à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel, invoquant deux voies de recours, dont avant tout, l’appréciation erronée de l’inexistence du motif objectif justifié de licenciement. La première voie de recours, en d’autres termes, dénonçait le conflit existant entre ce qui était affirmé dans l’arrêt attaqué et la jurisprudence prononcée souvent par la Cour de cassation, selon laquelle « les raisons visant à améliorer l’efficacité de la gestion ou à accroître la rentabilité de l’entreprise, conduisent aussi à un véritable changement dans la structure organisationnelle par la suppression d’un emploi, peuvent justifier un licenciement individuel pour des motifs objectifs ». En outre, l’employeur soulignait également ce qui suit : – le fait que dans une petite entreprise comme la sienne, on ne saurait sous-estimer même pas la moindre, mais constante, baisse du chiffre d’affaires de 2008 à 2010 ; – le fait que ce n’est que parce que le travailleur n’avait pas accepté de passer à un régime à temps partiel qu’il avait été licencié pour des raisons objectives justifiées. Sur ce point, la Cour de cassation italienne a précisé que le contrôle juridictionnel de la légalité du licenciement doit être justifié par une vérification : (i) de l’existence de la raison objective que l’employeur a déclarée être à la base du licenciement ; (ii) de l’existence du lien de causalité entre la raison constatée et la suppression du poste de travail.