Parmi les mesures d’urgence prises pour faire face à la crise sanitaire et pour éviter que cette dernière puisse avoir des effets néfastes sur le plan social et de l’emploi, l’interdiction de licenciement pour motif économique objectif, introduite dans notre pays par le Décret « Cura Italia » et successivement plusieurs fois prorogée, constitue sans aucun doute à ce jour un sujet au centre d’un intense débat. Les prorogations répétées de cette mesure ont de fait stabilisé ces 12 derniers mois la compression de la liberté de l’entreprise de gérer l’emploi en fonction de ses besoins effectifs, et ce même hors des hypothèses de retombées liées aux effets de l’épidémie. Cela a entraîné de sérieuses réflexions sur l’éventuelle violation, du fait de cette interdiction, de la liberté constitutionnelle de l’initiative économique privée, visée à l’art. 41 de la Constitution.
D’autres pays européens présentent une situation analogue à la situation italienne, notamment l’Espagne, où le Real Decreto-Ley n° 9 du 27 mars 2020 a introduit la « prohibiciòn de despido », c’est-à-dire l’interdiction de licenciement pour raisons économiques liées à la crise sanitaire, qui, comme en Italie, a fait l’objet de nombreuses prorogations. Et c’est justement dans un contexte social, économique et législatif quasiment analogue à celui de notre pays que le Tribunal de Barcelone s’est prononcé au moyen d’une sentence ayant eu un important retentissement (Juzgado de lo Social N° 1 de Barcelona, Sentencia 283/2020, 15 déc. 2020). Le Tribunal espagnol, appelé à s’exprimer sur un licenciement pour motifs économiques intimé alors que l’interdiction était en vigueur, après avoir analysé et constaté l’existence des motifs économiques invoqués pour justifier la résiliation (baisse des ventes et des commandes due à la pandémie), a en effet approfondi le rapport entre ce dernier et la disposition législative de crise susmentionnée. À ce sujet, le juge espagnol a constaté que, bien que l’article 2 du Real Decreto-Ley n° 9 du 27 mars 2020 prévoie que les causes économiques, techniques, liées à l’organisation et à la production ne peuvent être considérées comme des causes justifiant le licenciement pendant la période de crise, il est tout aussi vrai que ce même Décret, dans son introduction, avait justifié l’adoption de ces mesures sur la base de leur caractère temporaire et exceptionnel, avec l’objectif de garantir que les effets de la crise liée à la Covid-19 n’empêchent pas le rétablissement de l’activité économique et la sauvegarde de l’emploi.
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