Par son ordonnance n° 40409/2021 du 28 octobre dernier, déposée le 16 décembre suivant, la Cour de Cassation a confirmé le principe général selon lequel les conventions collectives de droit commun, en tant que manifestation de l’autonomie de négociation des entités signataires, doivent être considérées comme valables et efficaces exclusivement pendant la période convenue par les parties elles-mêmes. Par conséquent, selon la Cour, la prévision d’une efficacité de la convention jusqu’à une nouvelle stipulation doit être considérée comme le terme de la durée, s’agissant d’une clause de maintien de l’efficacité. En l’espèce, la CCNT de la Santé privée (2002-2005) prévoyait qu’elle aurait été efficace « jusqu’à la signature de la nouvelle CCNT ». La Cour estime que cette expression, bien que privée de toute indication chronologique précise, indique la volonté des parties signataires d’être « liées par le contenu de la convention signée jusqu’à une nouvelle négociation et signature ». D’ailleurs, la Cour précise qu’en cas de stipulation d’un accord régulateur successif, ce dernier doit être considéré comme étant valable et efficace seulement envers les parties signataires et non à l’encontre des org