La Cour de cassation, III° chambre pénale, par son arrêt n° 16302/2022, a déclaré une société de logistique responsable de l’infraction administrative dérivant du délit visé à l’art. 2 du décret législatif n° 74/2000 (« Déclaration frauduleuse au moyen de l’utilisation de factures ou autres documents pour des opérations inexistantes ») commis par ses dirigeants, dans son intérêt et à son profit. C’est la première fois qu’une société est reconnue comme administrativement responsable conformément au décret législatif n° 231/20011 pour avoir commis un délit fiscal.
En l’espèce, il a été constaté que la société, ayant eu recours à une fourniture illégale de main d’œuvre, avait créé une situation de concurrence déloyale entre entreprises, du fait de l’altération consécutive des règles du marché, se rendant coupable d’exploitation de travailleurs et d’évasion de l’impôt (notamment de la TVA) et des cotisations.
Selon les enquêteurs, la société, au travers d’un marché non authentique, avait bénéficié d’une déduction de la TVA après avoir organisé un mécanisme en vertu duquel, au moyen du paiement de factures pour des marchés d’ouvrages et de services « fictifs », déduisait la TVA provenant d’un consortium qui, à son tour, déduisait celle provenant des coopératives du consortium. Ces dernières auraient dû la verser à l’État mais, au bout de quelques années, elles cessaient leur activité et restaient débitrices envers le fisc. Ainsi, le fisc ne pouvait plus recouvrer l’impôt, cette évasion fiscale restant donc à la charge de la collectivité.
La Cour de cassation a rappelé l’orientation de sa chambre fiscale et a observé que « en cas de constatation du caractère frauduleux de l’intermédiation de main d’œuvre, la TVA que le commanditaire (…) déclare avoir payée au prétendu fournisseur pour l’opération subjectivement inexistante – car versée à une personne qui n’avait pas le droit d’effectuer la compensation en raison de l’interdiction d’intermédiation et du caractère frauduleux du marché – ne peut être déduite conformément au D.P.R. n° 633 de 1972, art. 19 (…) ».
En d’autres termes, les marchés « fictifs » entraînent « l’inexistence subjective des factures, d’où l’impossibilité de déduire la TVA indiquée dans la déclaration » selon l’art. 2 du décret législatif n° 74/2000, engageant ainsi la responsabilité de la personne impliquée selon l’art. 25-quinquedecies du décret législatif n° 231/2001.
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