Suite à la conclusion d’un accord provisoire, il convient à présent d’attendre que le texte soit examiné par la Commission des affaires juridiques et approuvé par le Parlement en session plénière et par le Conseil européen.
Le 14 décembre 2023, le Conseil européen et le Parlement sont parvenus à un accord provisoire sur le texte de la « directive sur le devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité » qui vise à promouvoir un comportement durable et responsable de la part des entreprises et des entités qui emploient un capital humain et des processus de production respectueux des droits de l’homme et de l’environnement. Pour que le processus de promulgation soit achevé, il faudra attendre que le texte soit examiné par la Commission des affaires juridiques, approuvé par le Parlement en session plénière et par le Conseil européen.
Trois groupes d’entreprises seront soumis à l’application de la directive :
- (i) les entreprises de l’UE employant plus de 500 salariés et ayant réalisé un chiffre d’affaires net au niveau mondial de plus de 150 millions d’euros au cours du dernier exercice ;
- (ii) les entreprises de l’UE employant plus de 250 salariés et réalisant un chiffre d’affaires total de plus de 40 millions d’euros, à condition qu’au moins 50 % de ce chiffre d’affaires ait été réalisé dans un secteur à « fort impact » (tel que la fabrication de textiles, l’exploitation de diverses activités agricoles et l’extraction de ressources minérales) ;
- (iii) les entreprises de pays tiers ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 150 millions d’euros dans l’UE au cours du dernier exercice ou ayant réalisé un chiffre d’affaires net de plus de 40 millions d’euros au sein de l’UE, à condition qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires net ait été réalisé dans un pays de l’UE.
Les entreprises concernées devront adopter des mécanismes permettant d’identifier les impacts négatifs actuels ou potentiels de leurs activités sur les droits de l’homme et l’environnement. À cette fin, elles devront mettre en place des systèmes et des mesures de gouvernance appropriés, ainsi que des modèles d’analyse (diligence raisonnable) des impacts produits par l’exercice de leurs activités (par leurs produits et services), leurs filiales et leurs relations d’affaires, y compris celles liées à la chaîne de valeur à laquelle les entreprises participent.
Par conséquent, les entreprises soumises à ces obligations pourront se voir contraintes de modifier ou de compléter les politiques déjà en place, voire d’en élaborer de nouvelles, afin de se conformer aux obligations de la législation en question.
Il sera donc nécessaire de mettre en place des mécanismes de vérification pour les partenaires industriels et commerciaux. En particulier, les politiques des entités juridiques par l’intermédiaire desquelles l’activité commerciale est exercée, des contractants ou des sous-traitants, ou de toute autre entité juridique avec laquelle des accords commerciaux ou des accords de financement, d’assurance ou de réassurance ont été conclus, ou qui s’engagent autrement dans des activités commerciales liées aux produits ou aux services offerts, devront être analysées.
La procédure de vérification devra nécessairement être précédée de la collecte d’informations considérées comme significatives pour évaluer le respect des droits de l’homme et l’application correcte de la loi, y compris en ce qui concerne le travail forcé, le travail infantile, les conditions d’hygiène et de sécurité sur le lieu de travail et l’exploitation des travailleurs. Cette vérification pourra également être effectuée par la mise en œuvre de processus de consultation avec des groupes de salariés appartenant à la société (destinataire directe de la législation) ainsi qu’avec d’autres sociétés appartenant à des filiales et à l’ensemble de la chaîne de valeur.
Les sociétés devront donc définir des procédures pour répertorier et décrire les impacts négatifs constatés dans les analyses de diligence raisonnable, et élaborer des codes de conduite précis qui prévoient également les mécanismes de protection disciplinaire nécessaires.
La législation exige également que les États membres veillent « à ce que les entreprises prennent les mesures appropriées pour prévenir, ou lorsque la prévention n’est pas possible ou impossible dans l’immédiat, pour atténuer de manière adéquate les incidences négatives potentielles sur les droits de l’homme et les incidences négatives sur l’environnement qui ont été ou auraient dû être recensées » (Article 7, paragraphe 1, de la directive, proposition de février 2022).
En particulier, si la nature ou la complexité des mesures de prévention nécessaires l’exige, les entreprises concernées devront élaborer et mettre en œuvre un « plan d’action en matière de prévention » assorti de calendriers d’action raisonnables et clairement définis, ainsi que des indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant d’évaluer les progrès accomplis (article 7, paragraphe 2, de la Directive, proposition de février 2022).
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