Ces dernières années, l’activité des influenceurs est devenue de plus en plus répandue et pertinente, favorisée par l’essor et la popularité croissante des réseaux sociaux. Ce phénomène a profondément transformé la dynamique de la communication numérique, influençant le marketing, les stratégies commerciales et les habitudes des consommateurs, mais, d’un point de vue réglementaire, le législateur n’est jamais intervenu pour réglementer leur activité. Dans ce contexte de développement croissant de la profession, l’intérêt des institutions – en particulier des institutions de sécurité sociale – s’est accru en parallèle, souhaitant manifestement inclure les influenceurs dans leur base de contribution.
En même temps, la confusion normative-réglementaire liée à cette figure est attestée, ces dernières années, par la difficulté des juges à encadrer de manière précise, d’un point de vue juridique, l’influenceur dans les cas typifiés par le législateur.

Cette incertitude a généré des interprétations divergentes et une application inégale des règles, rendant encore plus complexe la définition d’un cadre juridique clair et cohérent pour la profession.
Dans ce contexte, la relation établie avec un influenceur a, par exemple, été considérée comme une « relation de travail indépendant » générique (Cour de justice fiscale – Région Piémont, n° 219/23) ; comme un « contrat de parrainage » (Tribunal de Pavie, 16/1/23) ; jusqu’à ce qu’elle soit ramenée à la « relation d’agence » typique par le Tribunal de Rome, avec l’arrêt n° 2615/24.
Dans cette dernière affaire, le juge du Capitole a fait droit aux demandes d’Enasarco, qui avait soutenu que certains influenceurs étaient des agents, en se fondant, entre autres, sur certains éléments typiques de la relation d’agence, tels que ceux relatifs à la promotion stable et continue des produits d’une entreprise.
Cette orientation jurisprudentielle met en évidence la tendance à faire remonter l’activité des influenceurs à des schémas contractuels préexistants, même en l’absence d’une discipline spécifique, ce qui soulève des questions quant à l’adéquation du cadre réglementaire actuel pour réglementer efficacement cette nouvelle réalité professionnelle.
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