Le 15 mai 2019, la Cour suprême italienne, par une ordonnance n° 13025, s’est à nouveau prononcée sur la portée correcte à reconnaître à la deuxième phase (la phase d’opposition) de la procédure de première instance introduite sur la base des dispositions de l’article 1er, paragraphe 51, de la loi italienne n° 92/2012 (« Rito Fornero »). La Cour de cassation a observé que la phase d’opposition doit être comprise non pas comme une simple révision préalable de la première phase (la phase sommaire), mais comme une véritable continuation de la procédure de première instance qui se proroge,en acquérant les caractéristiques de la procédure ordinaire en matière de droit du travail. Sur ce point, la Cour a, en effet, rappelé que « en cas de condamnation réciproque lors de la phase sommaire et d’opposition d’une seule des parties, l’autre partie peut présenter à nouveau, lors de la phase au fond de cause, dans son mémoire en défense, les demandes et les exceptions non accueillies, même après l’expiration du délai pour former une opposition autonome et sans avoir à formuler une demande reconventionnelle avec la demande correspondante de fixation d’une nouvelle audience conformément aux dispositions de l’article 418 du Code de procédure civile itaien, étant donné que l’opposition ne revêt pas un caractère de contestation mais donne lieu à une prorogation de la première instance, appelant les premiers juges à examiner l’objet du recours initial à l’encontre du licenciement en pleine connaissance de cause ». Les faits étaient les suivants en l’espèce : un salarié avait intenté une action devant le Tribunal de Caltanissetta pour voir déclarer abusif/nul/invalide le licenciement disciplinaire ordonné par son ancien employeur, une banque. Tant lors de la première phase de la procédure Fornero que lors de celle d’opposition, le Tribunal de Caltanissetta avait confirmé le caractère abusif du licenciement en question, en accordant au travailleur une réparation exclusivement indemnitaire. L’employeur avait, en fait, été condamné à verser à son salarié une indemnité égale à 12 mois de salaire. Au stade de l’opposition, le même Tribunal avait également jugé que l’employeur était forclos pour former une opposition incidente, étant donné qu’il n’avait pas formé de recours dans les 30 jours suivant la publication de la décision de justice. L’employeur s’était, au lieu de cela, constitué10 jours avant l’audience prévue pour la procédure d’opposition. À l’encontre de la décision des premiers juges, un appel avait été formé : (i) à titre principal, par le salarié qui réclamait, entre autres, une protection plus large (la réintégration ou l’indemnisation mais à hauteur d’un montant de 24 mois de salaire) et (ii) à titre subsidiaire, par l’employeur. En particulier, ce dernier contestait la forclusion, retenue à son encontre, de l’opposition incidente, réitérant les mêmes griefs exprimés dans cette dernière, déjà jugée irrecevable en première instance. La cour territorialement compétente, pour rejeter les moyens invoqués par les parties, s’était fondé, en particulier et en priorité, sur la demande incidente de l’employeur. Selon la cour de district compétente, la décision du Tribunal de première instance selon laquelle l’opposition incidente était irrecevable (de sorte que la décision déclarant le caractère abusif du licenciement n’était pas contestable) était conforme au droit. En effet, on ne saurait appliquer, dans le cadre d’une procédure d’opposition concernant le « rito Fornero », la théorie de la contestation tardive prévue à l’art. 334 du Code de procédure civile italien. La décision de la Cour d’appel a été contestée par le salarié sur la base de deux motifs, et par l’employeur, à titre incident, sur la base de quatre motifs. Aux fins du présent commentaire, il importe de s’attarder sur le premier moyens de recours invoqué par l’employeur. Plus précisément, l’employeur avait dénoncé « la violation et la mauvaise application de l’art. 1, paragraphe 51, de la loi italienne n° 92/2012, dans la mesure où la Cour d’appel avait confirmé le caractère tardif, déjà déclaré en première instance, de la demande de révocation partielle de l’ordonnance conformément à l’article 1er, paragraphe 49, de la loi italienne n° 92/2012, déclarée par ce dernier au moment de la constitution dans la procédure en raison de la contestation de l’ordonnance rendue en première instance lors de la phase Rite Fornero introduite par le salarié. La Cour suprême considérait ce moyen comme préjudiciel et absorbant, en investissant la question de la légitimité du licenciement pour faute réelle et sérieuse, qui méritait, par conséquent, un traitement prioritaire. Les Juges de la Cour Suprême, afin d’accueillir le moyen en question, reprenaient les conclusions de l’arrêt des Chambres civiles réunies n° 19674 de 2014, selon lesquelles la nature particulière de la réforme Fornero – visant à accélérer la procédure relative à l’application des protections prévues par le nouvel article 18 de la loi italienne n° 300/70 – réside dans la division du jugement de première instance en deux phases : la première avec une connaissance sommaire et la seconde, d’opposition, avec une connaissance au fond, avec la possibilité pour les parties d’accéder à tous les actes d’instruction recevables et pertinents pour la dimension ordinaire. Que se passe-t-il donc avec la deuxième phase d’opposition ? Lorsque l’une des parties forme « opposition par le biais d’une requête respectant les conditions prévues à l’article 414 du Code de procédure civile italien, à former devant la juridiction ayant prononcé la mesure controversée, sous peine de forclusion, dans les trente jours suivant sa signification ou sa communication si celle-ci est antérieure » (alinéa 51), la décision rendue en phase sommaire ne peut plus acquérir la force de la chose jugée (voir Cass. SS.UU. n° 17443 de 2014 ; Cass. SS.UU. n° 19674/2014 précité), qui n’intervient que si personne ne s’y oppose dans le délai de prescription prévu (voir Cour de cassation n° 21720 de 2018, motifs). Tant et si bien que « après l’opposition, la décision est intégralement remplacée par l’arrêt rendu à l’issue de la deuxième phase qui « accueille ou rejette la demande » (alinéa 57, qui renvoie à la même formule que l’alinéa 49) et ne se borne pas à révoquer ou confirmer la décision rendue ». En d’autres termes, selon Ermellini, la référence expresse
– à l’article 414 du Code de procédure civile italien, concernant les conditions de la requête d’opposition,
– à l’art. 416 du même Code, concernant le mémoire en réponse,
– et à l’art. 421 du même Code, en ce qui concerne les pouvoirs du juge affirme que l’opposition doit s’inspirer des dispositions applicables au jugement ordinaire de première instance conformément aux articles 413 et suivants du Code de procédure civile italien, auquel il convient de se référer pour compléter les dispositions spécifiques prévues aux alinéas 51-57 de l’article 1er de la loi italienne n° 92/2012.
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