La loi sur le travail mobile établit que l’employeur doit « garantir » la santé et la sécurité du travailleur et, à cette fin, il lui remet, ainsi qu’au représentant des travailleurs en matière de sécurité, au moins tous les ans, une note d’information écrite qui identifie les risques généraux et spécifiques liés à la modalité d’exécution particulière de la relation de travail. À son tour, le travailleur doit coopérer à la mise en œuvre des mesures de prévention adoptées par l’employeur. La Loi stipule également que le travailleur, qui exerce ses prestations avec le régime de travail mobile, doit être couvert par l’assurance INAIL (Institut national d’assurance contre les accidents du travail) notamment concernant les accidents qui surviennent pendant le parcours normal menant du lieu d’habitation au lieu pré-choisi pour la prestation de travail. Cependant, dans cette hypothèse, l’opérativité de l’assurance est soumise non seulement aux conditions prévues par le Texte Unique des dispositions pour l’assurance obligatoire, mais aussi au fait que le choix du lieu de la prestation, par l’employé, ait été dicté par des exigences liées à la prestation en question ou par la nécessité de concilier les exigences personnelles avec les exigences professionnelles et « réponde aux critères du caractère raisonnable».
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