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Tous les éléments de subordination sont utiles pour requalifier un emploi indépendant (Il Quotidiano del Lavoro de Il Sole 24 Ore, 22 octobre 2018 – Alberto De Luca, Lucio Portaro)

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22 Oct 2018

Par jugement n° 25711 du 15 octobre 2018, la Cour de Cassation s’est de nouveau exprimée sur les critères (et leur incidence) pour qu’un emploi qualifié par les parties d’indépendant dans le contrat puisse être requalifié en emploi salarié.
La décision s’appuie sur le recours présenté au Tribunal de Milan par huit prestataires de service qui demandaient de constater l’illégitimité des contrats de divers types (par ex., contrat de collaboration, contrat de travail sur projet) s’étant succédés dans le temps avec le même employeur et, donc, de constater l’existence de contrats de travail subordonné à leur nom.
Les juges du fond se sont tous deux prononcés pour le rejet des doléances des travailleurs, le Juge Unique, d’abord, et la Cour d’Appel ensuite, ayant estimé légitimes les contrats stipulés entre les parties et, surtout, insuffisants les éléments allégués par les travailleurs pour démontrer l’existence d’un lien de subordination entre les parties.
Un des perdants a fait recours en Cassation, en dénonçant la violation estimée et application incorrecte de la loi par les juges du fond, pour ne pas avoir considéré prouvé le rapport de travail subordonné, bien qu’en présence de nombreux indices de subordination, dont°: le respect de l’horaire de travail, les modes de calcul et de paiement de la rémunération, l’absence de risque entrepreneurial pour les prestataires, les modalités de contrôle de la prestation professionnelle.
À cet égard, la Cour de Cassation a observé que les doléances étaient inadmissibles et, quoi qu’il en soit, sans fondement.
En effet, les juges de la Cour de Cassation ont réaffirmé l’impossibilité pour eux de procéder à un nouvel examen sur le fond et qu’il est du ressort du juge du fond d’évaluer si les éléments et les indices factuels allégués sont en mesure de prouver l’existence d’un contrat de travail subordonné au-delà du type de contrat préalablement choisi par les parties au moment de l’instauration de leurs relations.
Au même temps, ils ont toutefois souligné, sur la base d’une orientation unanime et consolidée, que le type de contrat (à savoir le « nomen juris ») ‹‹ utilisé par les contractants, dépourvu de valeur absolue et fondamentale, ne peut pas être totalement méconnu et est important comme élément subsidiaire, lorsqu’il s’avère difficile de faire une distinction entre autonomie et discrimination ››.

 

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