Par sentence n° 27933 du 23 novembre 2017, la Cour de Cassation est revenue sur le sujet de l’obligation d’assujettir à cotisations les sommes versées par l’employeur dans le cadre d’un accord transactionnel conclu avec un employé en marge du contrat de travail. En particulier, selon la Cour Suprême, pour évaluer si la transaction mise en œuvre entre les parties est étrangère au rapport de sécurité sociale, il est nécessaire de vérifier (i) que ne subsiste pas de rapport particulier de correspondance et (ii) qu’il y ait un titre autonome et différent du contrat de travail justifiant son versement. Le cas d’espèce concernait le droit de trois ex salariés d’une société bancaire auxquels étaient crédités par l’Inps (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Institut National de Sécurité Sociale) les cotisations en rapport avec les sommes perçues lors de la conciliation à l’issue d’un contentieux antérieur. La Cour d’Appel de Rome avait réformé la sentence de premier degré, en accueillant favorablement le recours de l’INPS, et avait sanctionné le non-assujettissement desdites sommes à l’imposition de cotisations, car non rattachées à une fonction de contrepartie au sens de l’art. 12 de la loi italienne 153/1969 telle que modifiée par l’art. 6 du Décret législatif italien 314/1997. Appelée à trancher sur ce point, la Cour de Cassation s’est alignée sur l’orientation consolidée selon laquelle, dans le domaine des obligations de prévoyance, si une conciliation judiciaire en rapport avec le contrat de travail sous-jacent a eu lieu, l’accord transactionnel stipulé entre les parties a efficacité novatoire, constituant la seule source à l’origine des droits et des obligations postérieurs à la rupture du contrat. Par conséquent, de l’avis de la Cour, il devient essentiel de comprendre si les sommes versées à titre de transaction sont rattachées directement au contrat de travail et si, par contre, elles puisent directement leur origine et cause dans l’accord transactionnel.