La Cour de cassation, dans son arrêt no 6775 du 7 avril 2016, a affirmé qu’un travailleur a le droit d’accéder à son dossier personnel contenant les documents et les actes se rapportant à son parcours professionnel et à l’avancement de sa carrière au titre de salarié ayant une relation de travail en cours. Dans le cas en question, une travailleuse avait demandé à plusieurs reprises à son employeur l’accès à son dossier personnel conformément à l’article 13 de la loi no 675/1996 (dans ce cas-ci applicable ratione temporis, actuellement décret législatif no 196/2003), suite à une série d’évaluations négatives de ses performances professionnelles, sans obtenir de réponse. La travailleuse avait donc décidé de s’adresser au garant de la vie privée qui, après avoir invité une première fois l’employeur à se soumettre spontanément à la demande, a pris deux mesures en faveur de la demanderesse. Lesdites mesures ayant été également ignorées, la travailleuse s’est adressée ensuite aux autorités judiciaires afin de sauvegarder ses droits. Tant le juge de première instance que la Cour territorialement compétente ont rejeté ses recours. La travailleuse a donc saisi la Cour de cassation qui a fait droit à ses requêtes. En particulier, la Cour suprême a estimé que l’obligation de l’employeur de permettre à un salarié le plein exercice de son droit d’accès à son dossier dérive d’abord du respect des principes de bonne foi et de comportement correct visés aux articles 1175 et 1375 du code civil, ensuite de la loi en matière de vie privée. Ensuite, sur le principe de la possibilité de choisir le recours à l’autorité judiciaire plutôt qu’au garant de la vie privée, la Cour, en confirmant une orientation précédente, a affirmé que lorsqu’en justice « l’on fait valoir le non-respect par le responsable du traitement (Ndr en l’espèce, par l’employeur) des mesures décidées par le garant et/ou lorsqu’il y a une demande de réparation du préjudice patrimonial et non-patrimonial – qui doit être examinée exclusivement par le juge ordinaire et qu’elle a de toute manière une causa petendi et un petitum spécifiques et totalement différentes par rapport aux motifs que l’on a fait valoir au garant – on ne peut certainement pas envisager l’application du susdit principe de la possibilité de choix de protection (voir arrêt no 19534 Cass. 17 septembre 2014 ».