La Cour de cassation, par jugement n°3306 du 19 février 2016, a confirmé le principe de droit déjà exprimé dans l’arrêt n°22540 du 2 octobre 2013, selon lequel « l’action du travailleur visant la reconnaissance de droits liés à sa relation de travail antérieure ne peut être entravée par des formules de renonciation génériques et d’ensemble, contraires aux principes énoncés en matière de dérogations et de transactions impliquant les droits du travailleur, là où il n’est pas établi – avec une enquête de fait du juge du fond – qu’il y ait eu la prise de conscience de la part du travailleur de l’existence possible de certains droits et la volonté réelle d’y renoncer ». Il ressort de ce qui précède que les effets propres à la conciliation définitive sont étroitement liés à deux éléments qui doivent exister au moment de la signature de l’accord : la prise de conscience du travailleur sur ses droits et la volonté réelle d’y renoncer. La récurrence de ces éléments, n’étant même pas garantie par le fait que l’accord soit atteint dans un site protégé, finit par être inévitablement liée au degré de détail avec lequel l’objet des renonciations est indiqué dans le texte de l’accord en question.