La Cour de cassation, dans son arrêt no 17921 du 12 septembre 2016, a affirmé que dans le cas où le pacte d’essai joint au contrat de travail est entaché d’un vice de nullité, la rupture notifiée par l’employeur doit respecter les mesures de protection contre les licenciements illégaux. La Cour de cassation a ainsi contredit la position de la Cour d’appel, selon laquelle la nullité du pacte d’essai entraîne automatiquement la reconstitution de la relation de travail et la réparation du préjudice à hauteur des rémunérations dues depuis la date de rupture jusqu’à la réintégration. La Cour de cassation a en fait énoncé le principe de droit suivant : « le licenciement se fondant sur la présomption erronée que le pacte d’essai est valable alors qu’il est frappé de nullité, lorsqu’il s’agit d’une relation de travail subordonné à durée indéterminée, n’échappe pas à l’application du règlement limitant les licenciements. Par conséquent, le travailleur sera protégé par l’article 18 de la loi no 300 de 1970 chaque fois que l’employeur n’allègue et ne démontre pas l’absence de condition liée à la dimension de la société, ou celle reconnue par la loi no 604 de 1966, lorsque font défaut les conditions requises pour que la protection effective soit applicable ».