La Cour de cassation, dans son arrêt no 5056 du 15 mars 2016, a statué que la décision du lieu des prestations professionnelles relève du pouvoir d’organisation de l’employeur, limité seulement par les règles en vigueur en matière de transfert du salarié. En l’espèce, la Cour d’appel territorialement compétente avait confirmé la décision du tribunal de première instance rejetant le recours formé par une travailleuse qui s’était opposée aux directives de l’employeur l’enjoignant de ne plus effectuer ses prestations depuis le domicile mais bien dans les locaux de la société, estimant qu’elles avaient été prises en violation de l’article 2013 du code civil. La Cour de cassation, en confirmant la décision des juges du fond, a affirmé que dans le cas en objet la décision de la société de modifier le lieu des prestations est légale et, par conséquent, la travailleuse ne peut pas fonder sa plainte sur le fait que le changement du lieu de travail a entrainé des prestations supplémentaires. Donc, en adhérant à une orientation jurisprudentielle précédente, la Cour a conclu que dans le cas en question, les dispositions s’appliquant en matière de transfert « ne sont pas susceptibles d’être prises en considération en raison de l’impossibilité d’identifier une unité de production autonome au domicile du salarié ».